Encadrement des « parachutes dorés » dans les sociétés cotées

Encadrement des « parachutes dorés » dans les sociétés cotées (L. n°2007-1223, 21 août 2007, art. 1 : JO, 22 août 2007, p.13945) :

La rémunération des dirigeants (président, DG et DG délégué) de sociétés cotées dont le régime a déjà fait l’objet de plusieurs réajustements depuis la loi dite « NRE » de 2001, est soumise à trois types de nouvelles dispositions qui s’appliquent de plein droit à toutes les conventions de rémunération signées à compter de la publication de la loi et aux conventions en cours, qui doivent être mises en conformité dans un délai de 18 mois.

En premier lieu, et c’est bien là l’innovation majeure de la loi, sont interdits les avantages, rémunérations et indemnités dont l’octroi n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux « performances » du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société qu’il dirige. Ainsi, dans les sociétés cotées, un tel avantage se mérite… Restent naturellement exclus de cette interdiction les indemnités dues au titre d’une clause de non-concurrence ainsi que les compléments de retraite.

En deuxième lieu, la procédure d’octroi de ces rémunérations est soumise à une transparence accrue : l’autorisation du conseil d’administration ou de surveillance portant sur la convention de rémunération doit faire l’objet d’une publicité (selon des modalités restant à définir par décret) ; l’approbation de la convention par l’AG doit être individualisée pour chaque bénéficiaire dans une résolution spécifique et à chaque renouvellement de leur mandat social ; à peine de nullité, le conseil d’administration ou de surveillance est tenu de vérifier le respect des conditions de performances dans une décision rendue publique (selon des modalités restant à définir par décret). La nouveauté est moins importante car, s’agissant des sociétés cotées, la loi du 26 juillet 2005 avait déjà assujetti l’octroi de telles rémunérations à l’obligation de respecter la procédure de contrôle des conventions réglementées.

Enfin, le commissaire aux comptes est désormais tenu d’attester spécialement de l’exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social (C. com., art. L.823-10 nouveau). En ce qui concerne les conventions de rémunération en cours, dont on a déjà dit qu’elles devaient être mises en conformité dans un délai de 18 mois, il convient de rappeler qu’à défaut d’une telle mise en conformité, le commissaire aux comptes devra signaler les circonstances justifiant ce défaut dans son rapport spécial.

Source : Simon Associés
Cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et en franchise
Maître François-Luc Simon

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