Le droit au renouvellement du contrat de franchise
Dans la lettre mensuelle du Cabinet Simon Associés, une rubrique spécifique est consacrée au droit de renouvellement du contrat de franchise. Extraits : "
"Le droit au renouvellement du contrat de franchise n’existe pas(Cass. com., 9 octobre 2007, pourvoi n°05-14.118).
Sauf stipulations contractuelles contraires, il n’existe ni pour le franchisé, ni pour le franchiseur de «droit» au renouvellement du contrat de franchise. La Cour de cassation affirme régulièrement en effet qu’il n’existe pas de droit au renouvellement des contrats de distribution en général (Cass. Com, 6 juin 2001 pourvoi n°99-10.768; Cass. Com, 23 mai 2000, pourvoi n°97-10.553) et des contrats de franchise en particulier (Cass. com., 5 juillet 1994, pourvoi n°92-17.918). Le non-renouvellement d’un contrat de franchise est un «droit»pour le franchiseur; il n'engage donc sa responsabilité qu'en cas d’«abus»dans l'exercice de celui-ci. Or, la preuve de l’abus, qui incombe au franchisé( CA Paris 12 janvier 2005, Juris-Data n°2005-277027), ne peut résulter de l’expression d’un simple refus (Cass. civ. 3ème, 3 juin 1998, pourvoi n°96-22.518), ni même d’ailleurs du caractère manifestement infondé de ce refus (Cass. civ. 2ème, 14 juin 2006, pourvoi n°04-18.250).
Pour consulter le document réalisé par le Cabinet d'avocat, SIMON ASSOCIES. cliquez sur le lien ci-dessous :
"Le droit au renouvellement du contrat de franchise n’existe pas(Cass. com., 9 octobre 2007, pourvoi n°05-14.118).
Sauf stipulations contractuelles contraires, il n’existe ni pour le franchisé, ni pour le franchiseur de «droit» au renouvellement du contrat de franchise. La Cour de cassation affirme régulièrement en effet qu’il n’existe pas de droit au renouvellement des contrats de distribution en général (Cass. Com, 6 juin 2001 pourvoi n°99-10.768; Cass. Com, 23 mai 2000, pourvoi n°97-10.553) et des contrats de franchise en particulier (Cass. com., 5 juillet 1994, pourvoi n°92-17.918). Le non-renouvellement d’un contrat de franchise est un «droit»pour le franchiseur; il n'engage donc sa responsabilité qu'en cas d’«abus»dans l'exercice de celui-ci. Or, la preuve de l’abus, qui incombe au franchisé( CA Paris 12 janvier 2005, Juris-Data n°2005-277027), ne peut résulter de l’expression d’un simple refus (Cass. civ. 3ème, 3 juin 1998, pourvoi n°96-22.518), ni même d’ailleurs du caractère manifestement infondé de ce refus (Cass. civ. 2ème, 14 juin 2006, pourvoi n°04-18.250).
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