Franchisé et contrat de franchise : Définition et typologie
Pas de définition officielle du contrat, mais…
Aucun texte de loi n’offre de définition précise à la notion de « contrat de franchise ». Tout ce qu’on distingue entre les lignes des textes officiels du Droit Général c’est que ce document fait partie des nombreux contrats du Code civil.
Il est ainsi possible d’établir une définition par « élimination » ou par « association ». À savoir, que les conditions spécifiques aux contrats commerciaux (vente et achat « classiques ») sont également applicables aux contrats de franchise. Mais aussi que franchiseurs et franchisés (parties concernées) sont en droit de modifier les clauses et conditions du contrat de franchise afin de les adapter à leurs besoins et exigences respectives.
Typologie des différents contrats de franchise
Là encore, aucune typologie officielle n’offre de liste exhaustive des différents types de contrats existants.
Les porteurs de projet souhaitant rejoindre un réseau pour allier leurs forces à celles d'enseignes déjà établies peuvent se tourner vers les deux formes de commerce organisé existant : la franchise ou le commerce associé.
Dans les faits, la franchise apparaît comme un terme générique regroupant plusieurs modèles de contrat de développement.
Les différents types de contrats de franchise
La concession
Dans ce type de contrat, un fournisseur réserve à un commerçant, pendant une période limitée, l’exclusivité de la vente d’un produit dans une zone déterminée, à condition qu’il se plie à certaines contraintes. La forme et le contenu de ce contrat sont librement fixés par les parties, ce qui garantit au concessionnaire une exclusivité territoriale pour l’exploitation de la marque. En revanche, les prestations d’assistance, que l’on retrouve habituellement dans un contrat de franchise classique, s’avèrent plus limitées en concession.
La licence de marque
Le contrat de licence est un accord par le biais duquel le titulaire d’une marque autorise une autre personne (le licencié) à utiliser cette marque, moyennant le versement de redevances. Selon le type de contrat, le licencié peut se voir accorder le droit d’utilisation de la marque d’une manière exclusive ou non. Système allégé par excellence, le contrat de licence de marque ne prévoit pas de formation ni d’assistance, ni de transfert de savoir-faire.
La coopérative
La coopérative a pour objectif de servir au mieux les intérêts économiques de ses participants sur le principe « Un homme, une voix ». Les coopératives sont, en principe, plus souples que les réseaux de franchise. L’adhérent entre au sein d’une coopérative en achetant obligatoirement une part de capital. En général, le ticket d’entrée est moins onéreux que le droit d’entrée dans une franchise classique. Et l’adhérent peut quitter le réseau quand bon lui semble. Dans les faits, ce n’est pas toujours aussi simple, l’enseigne étant bien souvent le fournisseur exclusif de l’adhérent. Juridiquement, le régime de coopérative se veut « démocratique ». Le conseil d’administration est élu par l’Assemblée Générale, où chacun dispose d’une voix.
Le partenariat
Relativement proche de la franchise, le contrat de partenariat reprend deux de ses éléments essentiels : l’enseigne et l’assistance technique. La transmission du savoir-faire n’est quant à elle pas systématique, puisque la collaboration se fait le plus souvent entre des professionnels possédant déjà le savoir-faire nécessaire à l’exercice de l’activité. Le partenariat a la particularité de reposer sur un management participatif basé sur un échange de connaissances et d’expériences. Il se distingue aussi par la réciprocité de l’intuitu personae : les deux partenaires se choisissent mutuellement alors qu’un franchisé ne peut remettre en cause les deux parties.
La location-gérance
Un contrat de location-gérance complète la plupart du temps un contrat de franchise classique, en indiquant que le franchiseur reste propriétaire du fonds de commerce, qu'il loue aux locataires-gérants.
La gérance mandat
La gérance mandat permet de déléguer la gestion d'une entreprise tout en restant propriétaire. C'est un contrat assez similaire à la location gérance mais les deux contrats diffèrent par la nature de la relation entre les parties impliquées.
La commission-affiliation
La commission-affiliation est particulièrement adaptée au secteur du textile. Nombreuses sont les marques de prêt-à-porter à l’avoir adoptée. Si ses fondements sont identiques à ceux d’un contrat de franchise (enseigne, assistance, savoir-faire), le contrat de commission-affiliation diffère sur la gestion du stock, qui demeure la propriété du franchiseur. Cette formule présente un double intérêt. L’affilié réduit ses risques en n’ayant pas d’avance de trésorerie à effectuer (le stock ne lui appartenant pas) alors que le franchiseur peut gérer au plus près son réseau et adapter son offre à la demande des affiliés en temps réel, via un système informatique intégré. La commission-affiliation comporte toutefois un risque : celui d’une trop grande ingérence du franchiseur dans la gestion du point de vente de l’affilié, susceptible d’entraîner la requalification du contrat de commission-affiliation en simple contrat de travail.
Contenu du contrat
Le manque d’encadrement légal clair de la notion de contrat de franchise permet automatiquement une certaine liberté au niveau de la rédaction du document.
Néanmoins, trois clauses spécifiques y sont fréquemment intégrées : la clause de non-concurrence, la clause d'approvisionnement exclusif et la clause d'exclusivité territoriale.
Patrick Rucart est rédacteur pour le site Observatoire de la Franchise depuis 8 ans. Avec une solide expérience dans le domaine de la franchise et de l'entrepreneuriat, il suit de près les tendances du marché et les stratégies des réseaux. Son expertise lui permet de donner des conseils pratiques aux futurs franchisés et d'analyser les évolutions du secteur. Grâce à son regard averti, Patrick aide les entrepreneurs à mieux comprendre les enjeux et les opportunités de la franchise, avec des informations claires et fiables.
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