Dossiers de la franchise

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La Franchise en Belgique

Contribution de Mr.O.Vaes, avocat.

 

La Franchise en Belgique Pendant de nombreuses années, la franchise a été soumise – à défaut de législation particulière - à l’application par les Tribunaux et Cours des principes du Code Civil.

Après de nombreuses discussions, le législateur a enfin tranché le 19/12/2005, en légiférant la phase précontractuelle des contrats de distribution commerciale.

1. La phase précontractuelle :

La Nouvelle loi du 19/12/2005 sur l’information précontractuelle.
 

1. Introduction

 

Le 10 décembre 2004 le Conseil des Ministres a adopté un « projet de loi relatif à l’information précontractuelle dans le cadre d’ accords de partenariat commercial ».
Le 7 juillet 2005 la Chambre a adopté le projet de loi précité, tandis que le Sénat a adopté à son tour le même texte le 16/11/2005.
La loi,signée par le Roi le 19 /12/2005, a été publiée au Moniteur le 18 janvier 2006.
 

2. La nouvelle Loi

2.1. Contenu Général

Le texte de loi est concis puisqu’il contient dix articles.

Quel est le but recherché par le législateur ?
D’après l’exposé des motifs, vu la forte concurrence sur les marchés, les chefs d’entreprises doivent de plus en plus s’associer à des partenaires.
Si la liberté contractuelle reste le principe de base, il faut l’encadrer légalement,sans freiner le développement des formules commerciales.
Le législateur estime que seule la phase précontractuelle,n’étant pas règlementée, il faut légiférer afin de promouvoir l’équilibre entre parties, ce qui n’est pas le cas pour l’exécution des contrats, ces derniers étant suffisamment encadrés par le Règlement Européen nr 2790/1999.

Inspiré par le projet de loi précédent, introduit le 8 novembre 2001 par les parlementaires A. Barzin, S. Van Overtveldt et Ph. Collard, la nouvelle loi retient les principes suivants:

 

  • La dite loi est applicable aux accords de coopération commerciale … » (art.2)
  • La partie qui met à la disposition d’une autre partie un droit d’usage lors de la vente de produits ou services de sa formule commerciale, doit, au plus tard un mois avant la signature de l’accord précité fournir les documents suivants à l’autre partie (art.3) :
    • le projet d’accord de coopération précitée
    • un « document particulier » comportant les données telles qu’ énumérées dans la loi.
    •  
    Le texte de loi prévoit que le « document particulier » doit comporter deux parties :
    • nombre de dispositions contractuelles importantes
    • un nombre de données nécessaires à une évaluation correcte du contrat (description complète des activités et de l’organisation du titulaire du droit )
  • La non-communication des données précitées dans les délais indiqués, a pour conséquence la nullité de l’accord de coopération. (art.5).
  • Le principe de confidentialité est appliqué à l’égard des parties concernant les données précitées qui sont échangées entre celles-ci.(art. 6).
  • La loi est de caractère impératif, ayant pour conséquence que les parties ne peuvent y déroger (art.8).
  • La loi belge est applicable lorsque la partie, qui reçoit le droit d’utiliser la formule commerciale, exerce ses activités principalement en Belgique.(art.9).

2.2. Le contenu en particulier


Les éléments suivants de la loi méritent le commentaire suivant.

a. Champ d’application ( article 2).

D’après l’exposé des motifs, le champs d’application est vaste et concerne de manière générale tous les accords, qui contiennent les éléments suivants :

 

 

  • • Les deux parties qui sont concernées, doivent être indépendantes entre elles, qu’il s‘agisse ou non de personnes physiques ou d’entités juridiques

  • L’une des parties accorde à l’autre partie le droit d’utiliser une formule ( en franchise : concept) pour la vente de produits ou de prestation de services

  • L’autre partie est redevable d’une rémunération

  • La formule mise à disposition porte sur l’une ou plusieurs formes suivantes : Une enseigne commune, un nom commercial commun,un transfert d’un savoir-faire, une assistance commerciale ou technique.

 

En réalité cette définition est principalement inspirée du Règlement Européen nr 2790 de 1999 : les éléments de » formule commerciale, enseigne et nom commercial communs, savoir-faire, assistance » , rappellent la définition du contrat de franchise,consacrée par la Commission Européenne en son Règlement de 1988.
L’exposé des motifs de la loi précise au sujet de la notion d’accords de coopération commerciale qu’il s’agit de : « une multitude de formes de coopération commerciale, afin que ne soit instaurée aucune discrimination entre les différentes formules de coopération » .
La loi prévoit toutefois que seuls les accords de coopération prévoyant une rémunération en contrepartie du droit d’utiliser une formule commerciale, tombent sous son application.
L’exemple le plus caractéristique de tel contrat de coopération concerne la franchise.
En effet la loi y fait allusion en décrivant telle formule de coopération commerciale comme comportant une enseigne et un nom commercial commun, le transfert de savoir-faire et/ou l’assistance sur le plan commercial ou technique.
On devrait donc en déduire que les accords de coopération commerciale, ne comprenant pas d’obligation d’indemnité, tombent en dehors du champs d’application de la loi.
Dans ce cas, seules les formules de franchising et de licensing pourraient être considérées comme tombant sous l’application de la loi.
La concession de vente exclusive semble exclue, si elle n’est pas basée sur un système d’indemnité prévu par la loi.
Les formules commerciales visées par la loi ont pour objet la vente de produits ou de services.
Les accords portant sur la collaboration technique pour la production d’articles ne tombe donc pas non plus sous la loi.

Que penser des accords tels que les joint-ventures, les mandats, le leasing, les accords de management, etc ?
Tout type de coopération commerciale dans laquelle la partie, qui intervient dans la distribution, agit pour compte de son contractant, ne devrait donc pas être soumis à la loi, puisque celle-ci ne s’applique qu’aux accords dans lesquels les parties agissent pour leur propre compte.
Dans la mesure où de tels contrats n’appliqueraient pas le mécanisme de l’indemnité précitée,ces contrats ne tomberaient pas non plus sous la dite loi.
Il résulte également du texte de loi que seules les « »personnes » sont concernées comme partie à telle coopération : s’agit-il des seules personnes physiques et non des personnes de droit ?

b. Délai

D’après le législateur, c’est la partie qui est candidate au droit d’utilisation d’une formule commerciale, qui est « une partie plus faible lors de la négociation » , motif pour lequel, il lui est accordé un délai de réflexion minimal ( un mois).
Il est important de noter que le candidat au partenariat ne peut être contraint à aucun payement de rémunération, somme, caution, ni à aucune obligation au cours de la période d’un mois, précédant la conclusion du contrat. (art.3), à l’exception de la confidentialité.
Le candidat ne peut donc être obligé e.a. de signer un contrat de coopération dans le délai cité.

c. Eléments d’information (article 4)

Les éléments d’information qui doivent être fournis par le titulaire de la formule commerciale, sont salutaires en vue d’une bonne préparation d’un contrat de collaboration qui devrait être conclu à la fin de la phase précontractuelle.
Ces éléments à communiquer, sont énumérés explicitement et exhaustivement à l’article 4.
Il est indispensable que le titulaire de la formule communique préalablement le contenu du contrat à conclure aux candidats-contractants.
Les informations requises par la loi, que le titulaire de la formule doit communiquer à son contractant au sujet de l’organisation du réseau, sont fort utiles pour le futur partenaire, qu’il disposera du droit d’utiliser cette formule commerciale.
La sanction en cas de non-respect des obligations précitées, est lourde de conséquence : le contrat de base est considéré comme étant nul .
Cette sanction est quelque fois tempérée par le fait que la nullité doit être invoquée par la partie concernée dans les ans après la conclusion du contrat.

Lorsque le document particulier n’est pas communiqué conformément à la loi, la sanction est différente, les dispositions du contrat visées par la loi étant considérées comme étant inexistantes .
La question est de savoir pour quel motif le législateur a voulu prévoir une sanction distincte selon qu’il s’agit du contrat de base ou d’un document distinct.

d. Divers

Le principe d’obligation de confidentialité (art.6) est inscrit dans la loi comme une obligation réciproque des parties.
Ce principe est affaibli par le fait qu’aucune sanction n’est prévue, ce qui est cependant regrettable, compte tenu des lourdes conséquences découlant du non-respect de telle obligation, au détriment du titulaire de la formule. (soit une astreinte, soit une indemnité spéciale).
La loi incorpore la règle de droit civil,selon laquelle, en cas de doute, sur le sens de l’une ou l’autre clause, celle-ci doit être interpretée en faveur de la partie, qui obtient le droit.

Tout comme pour la loi des concessions de vente, le partenaire de la coopération est avantagé en cas du litige, les parties n’étant pas autorisées à déroger à cette loi impérative (art.8), alors que seuls les tribunaux belges sont compétents, même si le contrat a été conclu avec un contractant étranger (art.9).

La loi devait entrer en vigueur le 1er septembre 2005, mais suite au fait que cette loi a été évoquée par le Sénat, la loi définitive n’entrera en vigueur que lorsque les arrêtés d’exécution nécessaires auront été pris.

La loi est soumise à une évaluation au plus tard le 1er novembre 2006, tandis qu’une commission d’arbitrage est instituée. Le choix du terme « Arbitrage » est malheureux,car cette Commission a pour seul but d’évaluer le fonctionnement de la loi et n’a donc aucun lien avec l’arbitrage.

 

3. Conclusion

  • Le texte de loi vient confirmer l’existence d’une pratique de longue date, appliquée par les franchiseurs compétents et professionnels, qui informent d’emblée leurs candidats-franchisés sur leur concept.

  • Ce nouveau texte est toutefois une opportunité manquée de donner au contrat de franchise un statut juridique définitif à l’égard de la loi sur les concessions de vente.
  • Il est regrettable que seule l’information précontractuelle et non l’information au cours du contrat n’ait été réglé par cette législation.
  • Il est frappant de constater que le législateur a limité les contrats de coopération commerciale aux accords qui vont de pair avec une indemnité. Le caractère ambigu et vague de la définition du champ d’application laisse augurer de nombreuses contestations sur la portée exacte de celui-ci.
  • Comme exposé précédemment, ce texte est en quelque sorte une version belge de la loi française Doubin en matière d’obligation d’information précontractuelle.

    Malheureusement et contrairement à la loi Doubin,le législateur belge a omis (volontairement ?) de limiter le champs d’application de la loi aux contrats d’exclusivité, puisque sont soumis à la loi belge ( tous) les accords de coopération commerciale , répondant aux critères de la loi.

    En adoptant le présent texte de loi, la Belgique rejoint d’autres pays de l’Union Européenne et institutions, telles que Unidroit, qui ont choisi de légaliser l’obligation d’information précontractuelle.

 

2. La phase contractuelle

 

  • Contrairement à la France, il n’existe pas en Belgique de législation spécifique régissant la franchise pour la durée du contrat même.
  • Dès lors le droit général et civil des obligations trouve à s’appliquer aux contrats de franchise.
  • Un de ces principes de droit revient à dire que ces contrats doivent être exécutés de bonne foi .
  • La jurisprudence belge s’accorde à dire que ce principe s’applique au franchiseur qui doit non seulement disposer d’un savoir –faire substantiel, identifiable et spécifique, mais également fournir toutes les informations et le support nécessaires au franchisé,tant dans la phase pré-contractuelle des négociations qu’au cours du contrat.
  • Dans la mesure où le contrat de franchise présenterait les caractéristiques essentielles d’un contrat de distribution exclusive,notamment celui d’achat-vente de produits , la loi belge en matière de concessions de vente exclusive serait applicable, selon une partie de la jurisprudence belge.
    Tel principe peut avoir des conséquences importantes pour les réseaux français opérant en Belgique. Il est recommandé de faire bon usage de la législation européenne pour faire le meilleur choix possible e.d. compétence territorial des Tribunaux.
  • Il est donc essentiel de consacrer une grande attention à la rédaction du contrat de franchise avant d’aborder le marché belge et ce afin de mettre le contrat de franchise en concordance avec les lois spécifiques en matière de concession de vente et de baux commerciaux
  • Sans oublier d’utiliser à bon escient dans la franchise d’exportation la technique de « Master-Franchising »

 

O. Vaes, avocat.
[email protected]

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