Zone de chalandise - 27 mai 2011

 Bonjour, je souhaiterais savoir à quoi correspond la notion de zone de chalandise lorsqu'elle figure dans un contrat de franchise ? Quelle est la pratique la plus courante ? Cette notion de zone de chalandise est-elle recevable devant la loi française ou européenne ?.

Zone de chalandise : La réponse de Marc Lanciaux

Bonjour,

 

La zone de chalandise est présente dans la quasi intégralité de contrats de franchise. Elle représente une zone géographique dans les limites de laquelle le franchisé est autorisé à exercer son activité.

 

Le principe est effectivement valider à la fois en droit français mais également en droit communautaire. Les textes et les décisions de justice qui traitent de la question sont nombreux et régulièrement réaffirmés si bien qu’il n’y a aucune hésitation sur le principe de validité de ce type de zone.

 

Au-delà de ces premiers éléments généraux, la nature de la zone est définie par le contrat lui-même et c’est donc sa rédaction qu’il faudra spécialement (et attentivement) examiner pour déterminer les prérogatives dont le franchisé va bénéficier sur ce territoire.

 

Il faudra ainsi observer si la zone est concédée à titre exclusif ou au contraire sans exclusivité. La plupart des réseaux concèdent à chaque franchisé un territoire d’exploitation sur lequel ils bénéficient de droits exclusifs. D’autres réseaux définissent une zone accordée au franchisé sans pour autant lui accorder d’exclusivité dans ses limites (le franchisé ne peut prospecter au-delà de la zone mais à l’intérieur de la zone il n’est pas assuré de ne pas être confronté à une concurrence de l’enseigne ou d’un autre adhérent). D’autres réseaux enfin fonctionnent sans aucune forme de zone définie.

 

Concernant l’exclusivité des droits concédés, il faudra veiller aux termes de la clause. Une exclusivité de distribution signifie que le franchisé sera seul revendeur des produits du réseau sur son territoire. Une exclusivité d’exploitation de la marque du réseau signifie que le franchisé ne peut être confronté à aucune autre forme de commercialisation sous l’enseigne du réseau sur son territoire. En revanche, les produits du franchiseur pourraient être proposés par des magasins multimarques. Une exclusivité d’implantation signifie que le franchisé sera la seul point de vente à l’enseigne du réseau, mais il ne dispose d’aucune garantie contre les revente via internet, …

 

Si la rédaction de votre contrat ne vous semble par claire, n’hésitez pas à le soumettre à l’examen d’un spécialiste avant toute signature.

 

Marc LANCIAUX - Avocat

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