Dossiers de la franchise

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Condamnation à la restitution du droit d’entrée pour manquement du franchiseur à son obligation d’assistance

Se plaignant de l’inexécution des obligations de son franchiseur,  un franchisé cesse de payer ses redevances, rompt son contrat et intègre un réseau concurrent créé par son gérant. Le franchiseur assigne alors le franchisé pour rupture fautive du contrat.

Après avoir rejeté plusieurs moyens invoqués par le franchisé au soutien de la rupture de son contrat, la Cour d’appel de Nîmes accueille le moyen tiré du manquement du franchiseur à son obligation d’assistance aux motifs que les deux seules fiches de visite indiquaient de nouvelles interventions à prévoir ce qui impliquait  « la précision de nouvelles visites pour assurer le suivi de ces préconisations  », ce qui n’a pas été fait malgré les courriers de relance du franchisé. 

La Cour considère «  qu’il est donc suffisamment caractérisé sur ce point un manquement répété [du franchiseur] à son obligation essentielle d’assistance du franchisé » et estime justifiée l’exception d’inexécution à l’obligation de paiement de redevances.

On rappellera qu’en principe, le franchiseur ne peut être tenu à une obligation d’assistance excédant celle prévue par le contrat. L’obligation d’assistance est en outre une obligation de moyen et il est acquis que le franchiseur n’est pas comptable de la non mise en œuvre du savoir-faire par le franchisé au terme de son assistance.

En estimant que le franchiseur avait l’obligation d’assurer des visites de suivi des préconisations, la Cour fait ici une interprétation extensive de l’obligation d’assistance de ce dernier, comme s’il s’agissait d’une obligation inhérente à son obligation d’assistance.

Par ailleurs, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que la Cour condamne le franchiseur à des dommages-intérêts équivalents aux redevances, sommes normalement versées en contrepartie de l’assistance continue du franchiseur, la Cour rejette la demande de «  restitution des redevances antérieurement payées en contrepartie des bénéfices de la franchise   dont [le franchisé] a tiré parti  » et condamne le franchiseur :

- à restituer le droit d’entrée versé en contrepartie du bénéfice du savoir-faire et de l’enseigne dans la mesure où, par sa faute, le franchisé « a été privé des avantages de la franchise jusqu’à son terme  », et 

- à lui payer une indemnité complémentaire en raison de la gêne occasionnée par l’inexécution de ladite obligation. 

Cet arrêt est surprenant dans la mesure où la restitution du droit d’entrée est normalement une conséquence de la nullité du contrat de franchise, sanctionnant le défaut de mise à disposition du savoir-faire ou de l’enseigne, éléments caractéristiques de la franchise.

Or, en l’espèce, la Cour n’a nullement caractérisé un défaut de transmission du savoir-faire ou de mise à disposition de l’enseigne.

Il est donc incohérent que la Cour ait ordonné la restitution du droit d’entrée.

 

Condamnation à la restitution du droit d’entrée pour manquement du franchiseur à son obligation d’assistance
Auteur : Jean-Baptiste Gouache

Maître Jean-Baptiste Gouache
Associé fondateur
Maître Jean-Baptiste Gouache

Jean-Baptiste Gouache est avocat, associé et fondateur de Gouache Avocats. Les clients de Gouache Avocats sont uniquement les têtes de réseaux de distribution (franchise, licence de marque, commission affiliation, distribution sélective…) ou des industriels, à l’exclusion de leurs distributeurs, pour ne jamais être en situation de conflit d’intérêts. Son équipe distribution est distinguée par le magazine Décideurs comme Incontournable en droit de la franchise et Excellent en droit de la distribution. Les meilleurs éditeurs, comme les facultés de droit, accordent leur confiance aux qualités techniques de Jean-Baptiste, qui est auteur de fascicules du Jurisclasseur (LexisNexis) sur le droit de la franchise, ainsi que du fascicule Franchise au dictionnaire permanent de droit des affaires (Editions Législatives). Il enseigne les droit de la franchise dans des Master 2 des facultés de droit de Paris I Panthéon Sorbonne, Rennes, et Aix-Marseille.

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