Dossiers de la franchise

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Etendue de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris rappelle les limites dans lesquelles un franchisé peut se prévaloir d’un défaut d’information précontractuelle pour prétendre à l’annulation ou à la résiliation du contrat de franchise. La Cour se prononce plus précisément sur les conséquences d’une part, du défaut d’information relative à un  franchisé du même secteur géographique n’ayant pas exécuté le contrat de franchise, d’autre part, d’une présentation du marché local non actualisée et enfin, de la communication de chiffres prévisionnels non réalisés par le franchisé… et considère qu’il n’y a lieu à annulation du contrat de franchise aux torts du franchiseur.

En l’espèce, 4 ans après la signature du contrat de franchise, le franchisé a cessé de payer ses redevances et assigné le franchiseur pour annulation et subsidiairement résiliation du contrat de franchise. Il invoque le dol par rétention d’informations et présentation d’informations erronées aux motifs que :

- le franchiseur lui aurait sciemment communiqué un DIP incomplet en ce qu’il ne mentionne pas l’échec d’un précédent franchisé dans le même secteur géographique,
- le franchiseur aurait manqué à son obligation d’information sur le marché local et fournit des prévisionnels excessivement optimistes.

La Cour d’appel rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 1108 et 1109 du code civil et L.330-3 c.com, le manquement à l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’art L330-3 c.com n’entraîne la nullité du contrat de franchise que s’il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

Sur l’absence de référence au précédent franchisé du même secteur géographique (article R330-1 code de com.) :

La Cour déboute le franchisé après avoir relevé que la société de l’ancien contractant du franchiseur avait été immatriculée puis dissoute quelques mois après, sans inscription de fonds de commerce, de sorte que le contrat de franchise n’a jamais été exécuté et qu’il ne s’est donc pas agit d’une cessation d’exploitation. La Cour considère que dès lors, l’information de la dissolution de cette société aurait été sans incidence sur le consentement du franchisé et que ce moyen est donc inopérant dans le cadre d’une action en annulation pour vice du consentement.

Sur la présentation du marché local :

Bien que le franchiseur se soit effectivement abstenu de présenter un état du marché local non sincère (certaines informations datant de plusieurs années), un tel manquement ne peut suffire à caractériser le dol par rétention d’information, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu’une telle erreur ne saurait se déduire de la seule absence des résultats escomptés.

Sur les documents prévisionnels :

Là encore la Cour rejette le moyen du franchisé au motif que «  les comptes de résultat prévisionnels fournis au titre de l’information précontractuelle n’ont pas valeur d’engagement contractuel pour le franchiseur, lequel n’est pas obligé à en garantir la réalisation par le franchisé et que l’existence d’un écart entre les révisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs de l’exploitation ne constitue pas en tant que tel la preuve de l’insincérité ou de l’irréalisme manifeste des dites prévisions, le franchisé comme tout professionnel du commerce se devant d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui sont faites dans la mesure où celles-ci ne comportent de sa part aucune obligation de résultat ».

La Cour considère en outre que des CA inférieurs d’environ 50% sur les 2 premiers exercices et de 35% en année 3 par rapport aux prévisionnels ne sont pas tels que ceux-ci puissent être tenus pour grossièrement erronés.

Cette position a probablement été déterminée par la réduction de l’écart entre la prévision et la réalisation en année 3, dès lors qu’un écart de 50% est usuellement considéré par cette juridiction et caractérisant l’erreur déterminante. 

Il résulte de tout ce qui précède que la Cour écarte la nullité du contrat.

A contrario, la Cour prononce la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé en raison de la suspension du paiement des redevances par celui-ci. Au surplus, elle censure la décision de première instance en ce qu’elle avait limitée l’indemnisation du franchiseur à la moitié du montant minimum fixé par la clause pénale et étend cette indemnisation au montant minimum prévu par la clause pénale.

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