Dossiers de la franchise
Evaluation des risques financiers liés à l’investissement en franchise mise à la charge du franchisé
La Cour d’appel de Nîmes rappelle la solution classique selon laquelle, d’une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, d’autre part, il appartient au franchisé d’évaluer personnellement les risques de son investissement en l’absence de clause de financement stipulée au contrat de franchise.
Un contrat de franchise a été conclu stipulant un droit d’entrée payable en deux échéances ainsi qu’un engagement selon lequel le franchisé devait débuter son activité le 15 janvier 2010. Le franchisé, ne tenant pas ce dernier engagement, s’est vu mettre en demeure à cette fin par le franchiseur qui a, par suite, résilié le contrat de franchise et l’a assigné en paiement de la deuxième échéance du droit d’entrée et en indemnisation de la rupture anticipée du contrat.
A titre de défense et pour échapper à sa responsabilité, le franchisé invoque la résolution du contrat de franchise tenant, d’une part, au refus de concours bancaire qu’il lui a été opposé et, d’autre part, au manquement du franchiseur à ses obligations de conseil et d’information.
Sur le refus de concours bancaire, la Cour rappelle de manière classique, pour rejeter cet argument, qu’en l’absence de condition suspensive en ce sens prévue au contrat, le franchisé était tenu de respecter ses obligations contractuelles tenant, notamment, à l’ouverture de son point de vente à la date convenues par les parties.
Sur le manquement du franchiseur au titre de son devoir de conseil et d’information du fait de sa qualité de rédacteur de l’acte, la Cour relève qu’en l’absence de clause de financement, il appartenait au franchisé de procéder personnellement à l’évaluation des risques de son investissement, qu’il était à même de calculer. Ainsi aucun manquement au devoir de conseil et d’information du franchiseur du seul fait de sa qualité de professionnel rédacteur des documents contractuels n’est à constater.
Ainsi, étant le seul responsable de sa propre faillite, la Cour condamne le franchisé au paiement des sommes dues au franchiseur.
Auteur : Jean-Baptiste Gouache
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