Dossiers de la franchise

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Le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’un jugement assortie de l’exécution provisoire

Dans le cadre d’un contentieux initié par le franchisé avec d’autres franchisés, le Tribunal :
- ordonne au franchisé de communiquer des documents comptables de nature à permettre le calcul des redevances dues, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trente (30) jours et le condamne à payer une provision de 14.000 euros à ce titre ;
- ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Le franchisé interjette appel de ce jugement.

Parallèlement, le franchisé adresse au franchiseur les documents répondant, selon lui, à la décision du Tribunal ainsi qu’un chèque de 3.461,44 euros HT correspondant au montant des redevances dues selon lui, au lieu de lui adresser un chèque de 14.000 euros correspondant au montant auquel il a été condamné.

Le franchiseur fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque du franchisé pour une somme de 14.346,35 euros.

Le franchisé saisi le juge de l’exécution pour voir constater qu’il s’est acquitté du montant dû au titre de ses redevances et réclame le remboursement d’une somme de 10.884,91 euros.

Le Juge de l’exécution fait droit à la demande du franchisé.

Le franchiseur fait appel de cette décision.

La Cour d’appel infirme la décision du Juge de l’exécution aux motifs que :

- le jugement a fait l’objet d’un appel par le franchisé, qui a fourni les documents dont le contenu est contesté par le franchiseur, conditionnant la fixation des redevances faisant l’objet du contentieux ;

- ce contentieux «  ne relève pas des débats devant le juge de l’exécution  » et la provision fixée par le jugement «  est exigible par le franchiseur, sans qu’il y ait lieu à interprétation de cette décision, assortie de l’exécution provisoire, dont l’arrêt n’a pas été demandé  ».

La Cour d’appel constate la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en exécution de la décision du Juge de l’exécution, «  à charge pour le franchiseur de poursuivre l’exécution du jugement pour le montant restant à devoir par le franchisé, par toutes voies qu’[il] estimera utiles ou nécessaires à la défense de ses intérêts  ».

Cet arrêt rappelle que la seule voie de droit possible pour faire cesser l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire est d’en solliciter la suspension devant le Premier Président de la Cour d’appel.

Le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’un jugement assortie de l’exécution provisoire
Auteur : Jean-Baptiste Gouache

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