Dossiers de la franchise
L’insuffisance d’animation du réseau par le franchiseur engage sa responsabilité contractuelle
Un contrat de franchise a été signé par une société avec le franchiseur ROYAL KIDS. Les dirigeants du franchisé, souhaitant ouvrir un second point de vente sous l’enseigne ROYAL KIDS, ont signé, par l’intermédiaire d’une seconde société, un contrat de réservation de zone avec le franchiseur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, ces deux sociétés notifient au franchiseur :
- la résiliation du contrat de franchise signé par la première société, pour manquement du franchiseur à diverses obligations contractuelles ;
- le refus de régulariser un second contrat de franchise par la seconde société, suite à la signature du contrat de réservation de zone.
La seconde société ouvre un point de vente sous sa propre enseigne sur le territoire objet du contrat de réservation de zone.
Le franchiseur assigne les deux sociétés devant le Tribunal de commerce de Limoges notamment au motif qu’elles avaient manqué à leurs obligations contractuelles puis.
Le franchisé invoque notamment l’insuffisance d’animation du réseau (trois visites en deux ans, sans retour d’informations ni conseils constructifs).
Pour la Cour d’appel, même si le contrat de franchise ne prévoyait aucune fréquence des visites, l’accompagnement du franchiseur est insuffisant pour soutenir les franchisés qui faisaient face à une concurrence nouvelle sur leur territoire, d’une part, et qui avaient pour projet d’ouvrir un second point de vente, d’autre part.
La cour constate que :
- le franchiseur ne justifie d’aucune analyse de l’activité du franchisé pas plus que de critiques ou de conseils donnés ou de solutions proposées pour faire progresser celle-ci ;
- aucune stratégie commerciale n’a été élaborée par le franchiseur pour aider le franchisé à faire face à une concurrence nouvelle.
La juridiction en déduit que « cette carence de la société ROYAL KIDS dans l’exécution de ses missions d’animation et d’assistance, alors même qu’elle s’était engagée dans les termes du contrat de franchise à être toujours disponible pour son franchisé afin que celui-ci ne se trouve jamais seul pour faire face aux difficultés, constitue un manquement à ses obligations contractuelles dont la gravité, à raison du caractère essentiel de l’obligation en cause, justifie la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur ainsi que le refus de ces derniers de signer un second contrat de franchise. »
La résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur est prononcée sur ce seul fondement, l’ensemble des autres inexécutions contractuelles du franchiseur invoquées par le franchisé étant infondées.
Cette décision est surprenante dès lors que l’obligation d’assistance du franchiseur constitue, en l’absence de précisions dans le contrat de franchise, une obligation de moyen du franchiseur. Le défaut d’assistance du franchiseur est notamment caractérisé par la Cour d’appel par l’absence d’élaboration de stratégie commerciale en vue d’accompagner son franchisé face à une concurrence nouvelle. Il ne nous semble pas que ce soit là le rôle d’un franchiseur ni l’objet du contrat de franchise.
Cette décision fait d’ailleurs écho à l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 14 octobre 2015 selon lequel le refus du franchiseur de prendre une participation dans le capital du franchisé ne peut constituer en soi un manquement au devoir d’assistance imposé au franchiseur et engager sa responsabilité contractuelle sur ce fondement, faute d’obligation contractuelle prévue à cet effet (CA Toulouse, 14 oct. 2015, RG n°13/00325).
Si l’absence d’obligation contractuelle ne peut engager la responsabilité du franchiseur dans le cadre de l’assistance du franchisé, une clause rédigée trop largement, et comme en l’espèce obligeant le franchiseur « à être toujours disponible pour son franchisé afin que celui-ci ne se trouve jamais seul pour faire face aux difficultés », permet au franchisé d’engager la responsabilité contractuelle du franchiseur dès lors qu’il se trouve en difficulté et que le franchiseur n’a pas répondu à ses sollicitations.
Auteur : Jean-Baptiste Gouache
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