Dossiers de la franchise
La Franchise en Inde
L’Inde est devenue l’une des principales puissances économiques au monde, dont l’occidentalisation croissante suscite l’intérêt de chacun. Il nous faut rappeler ici les principales données économiques (I) et juridiques (II) que tout praticien devra garder à l’esprit afin de s’interroger sur l’opportunité de s’y développer en franchise.
I. CONTEXTE ECONOMIQUE
Données macro-économiques
Population 2009 | 1.156.897.766 habitants |
Superficie | 3.287.590 km2 |
Densité 2009 | 352 hab./km |
PIB (nominal) 2008 | 1.159 Md$ (12ème) |
PIB/hab. 2008 | 1.017 $ (134ème) |
PIB (PPA) 2009 | 3.526 Md$ (4ème) |
PIB (PPA)/hab. 2004 | 3.737 $ (118ème) |
Taux de croissance 2009 | 5,7 % |
RNB/hab. (PPA) 2008 | 2.930 $ (119ème) |
IDH 2007 | 0,612 (134ème) |
Taux d’alphabétisation | 66 % |
Espérance de vie 2008 | 64 ans |
Vingt ans après les réformes économiques entreprises par le gouvernement indien en 1991, l’Inde fait aujourd’hui partie des grands pays émergeants. Le pays a connu, entre 2003 et 2007, une croissance moyenne de 8,5 %. Bien que ralentie du fait de la crise économique mondiale, la croissance indienne devrait, selon les prévisions du FMI, atteindre à nouveau un taux comparable dès 2011. L’Inde a aujourd’hui atteint le 4ème rang mondial en termes de PIB à parité du pouvoir d’achat. Cependant, un quart de la population se situe en dessous du seuil de pauvreté, et l’Inde a connu au cours des dernières années une très forte inflation.
Ce tableau général doit être affiné : d’une superficie de plus de 3 millions de kilomètres carrés et d’une population de plus d’1 milliard d’habitants, l’Inde recouvre des réalités culturelles et économiques très diverses. Aussi, et bien que l’Inde, placée au 134ème rang mondial en matière d’indice de développement humain, ne figure pas encore aujourd’hui au rang des pays développés, le développement et le niveau de vie de la population diffèrent fortement d’une région à l’autre.
Les Etats généralement considérés comme les plus favorables aux affaires sont Dehli, Goa, le Gujurat, le Maharashtra (où se situe Mumbai (Bombay)) et le Tamil Nadu.
Cette perspective doit encore être affinée à l’échelle des villes : aux cotés de Bombay – capitale économique du pays, marquée par un prix élevé de l’immobilier – et de Dehli se développent plusieurs villes très dynamiques, où s’implantent de nombreuses entreprises et dont la population a un fort pouvoir d’achat. On citera parmi celles-ci les villes de Gurgaon (Haryana) et de Noida/Greater-Noida (Uttar Pradesh) qui, avec Dehli, forment la National Capital Region (NCR), l’un des centres économiques les plus dynamiques du pays, ainsi que la Chandigarh Tricity (Chandigarh, Pachkula et Mohali), située à cheval sur le Punjab et l’Haryana, et Bengalore (Karnataka), capitale indienne des nouvelles technologies.
La politique d’amélioration des infrastructures favorise le développement d’autres villes et régions. Un quadrilatère d’autoroutes reliant Dehli, Mumbai, Chennai (Madras) et Calcutta est notamment en cours de construction. Par ailleurs, de nombreuses zones économiques spéciales (offrant un milieu favorable aux affaires en matière d’économie et d’infrastructures) se créent dans plusieurs Etats.
Du fait du développement, principalement dans les villes mais également, dans une mesure beaucoup plus faible, dans les campagnes, d’une classe moyenne de consommateurs, la consommation de biens et de services est en augmentation rapide, et la grande distribution s’accroit.
D’après les statistiques officielles indiennes, la France ne contribue qu’à hauteur de 1% aux investissements directs étrangers cumulés en Inde. Plusieurs entreprises françaises y sont néanmoins implantées. Ubifrance indique ainsi que les entreprises françaises ont créé 700 entités juridiques en Inde, et emploient 120.000 personnes. Plusieurs entreprises s’y sont installées au cours des années 2000 et celles qui y étaient déjà présentes ont développé leur activité, pour être présentes dans la plupart des Etats.
Données spécifiques à la franchise
La franchise est un phénomène récent en Inde. L’Association indienne de la franchise (Franchising association of India – FAI) a été créée il y a à peine plus de dix ans (1999). Néanmoins, le secteur de la franchise connait un développement rapide. Comme dans d’autres pays, le nombre de candidats franchisés a augmenté à la faveur de la crise, l’ouverture d’un magasin franchisé constituant une alternative au chômage pour les personnes licenciées disposant d’une indemnité. La franchise a été définie par le Finance Act de 1999 comme « un contrat par lequel le franchisé se voit accorder le droit de vendre ou de fabriquer des biens, de fournir des services ou de suivre un quelconque procédé découvert par le franchiseur, indépendamment du fait qu’une marque de produit ou de service, un nom commercial, un logo ou tout autre symbole soit impliqué ».
L’Inde qui, à l’instar d’autres pays comme les Etats-Unis adopte une définition de la franchise plus large que celle employée en France, comptait 1.800 réseaux en 2008, d’après les informations collectées auprès de l’Association indienne de la franchise. Ce nombre représente une augmentation exponentielle du nombre de réseaux, celui-ci ayant plus que doublé en seulement deux ans ! S’agissant du nombre d’établissements, on assiste à une ascension encore plus marquée, leur nombre étant passé au cours de la même période de 48.000 à 120.000, soit une progression de 150% en deux ans. En grande majorité, ces réseaux sont originaires d’Inde. Le secteur a généré 4 milliards de dollars et employé 4 millions de personnes. Si les secteurs dominants sont l’alimentaire, la restauration et l’habillement, on note un progrès des services à la personne et notamment des salles de sport et des salons de beauté.
De plus en plus de réseaux d’origine étrangère s’implantent en Inde. A l’heure actuelle, il s’agit essentiellement de réseaux de restauration et notamment des grands réseaux de restauration originaires des Etats-Unis. Les réseaux de franchise français implantés en Inde sont aujourd’hui très minoritaires. La dernière enquête menée à l’initiative de la Fédération française de la franchise révèle que seuls 10% des réseaux interrogés s’étaient implantés en Asie. Quelques réseaux français se sont néanmoins implantés en Inde ou entendent s’y implanter à brève échéance. De même, les réseaux nés en Inde commencent à s’exporter. La société de consultants Franchise India Holdings Ltd a estimé en 2007 que 8 à 10 % des réseaux de franchise indiens se développaient au plan international.
Franchise India Exhibitions, branche de la société Franchise India Holdings Ltd consacrée à l’organisation d’évènements (salons, prix, conférences), organise chaque année plusieurs salons de la franchise et du magasin de détail, à travers tout le pays. Ainsi, ces expositions sont organisées au Nord (Chandigarh (Haryana et Penjab) Indore (Madhya Pradesh), Ahmedabad (Gujurat) et Mumbai (Maharashtra), à l’Ouest (Calcutta (Bengale Occidental) et au sud (Chennai (Tamil-Nadu), Hyderabad (Andhra Pradesh), Cochin (Kerala) et Bengalore (Karnataka). Le salon annuel Franchise India de Dehli est le plus grand salon de la franchise organisé en Asie. Fin 2010, a eu lieu la 8ème édition de ce salon, comportant environ 300 exposants, tant indiens qu’internationaux, pour 30.000 visiteurs venant d’une vingtaine de pays.
Bien que de nombreux consommateurs, en Inde, soient familiarisés, notamment en raison des études qu’ils ont pu effectuer à l’étranger, avec les produits occidentaux, l’implantation d’un concept en Inde nécessitera le plus souvent une adaptation des produits et de la méthode de vente.
II. DONNÉES JURIDIQUES
Données juridiques directement liées à la franchise
L’Inde n’a pas légiféré spécifiquement en matière de franchise. Les relations entre le franchiseur et le franchisé sont donc principalement régies par le droit des contrats, à tous les stades de la vie de celui-ci : formation, exécution et extinction du contrat. Les franchiseurs étrangers ne sont pas soumis, en tant que franchiseurs, à des règles spécifiques. Certaines contraintes pourront s’imposer à eux, en revanche, en tant qu’investisseurs étrangers, ainsi que cela sera exposé plus loin. Certains domaines d’activité, touchant notamment à la santé, font l’objet d’une règlementation spécifique. Sous cette réserve, les parties jouissent en règle générale d’une très grande liberté pour organiser leurs relations contractuelles.
L’information précontractuelle n’a pas fait l’objet d’une loi particulière. Ce sont donc des principes voisins de la bonne foi qui régissent cette information. Ainsi, celle-ci ne doit pas être trompeuse et doit permettre aux parties de s’engager en disposant des mêmes informations. En l’absence de législation spécifique à l’information précontractuelle, il n’existe pas de sanction du manquement à une telle obligation en tant que telle. La sanction – dommages intérêts et éventuellement nullité – dépend par conséquent du cas d’espèce et du contenu du contrat. Il appartient à la juridiction saisie de déterminer si telle ou telle information aurait dû être donnée et, dans l’affirmative, la sanction appropriée.
En l’absence de législation spécifique régissant la franchise, les relations entre les parties sont principalement régies par la loi sur les contrats de 1872. Le domaine est donc – comme en France – largement emprunt de liberté contractuelle, les parties au contrat de franchise étant considérées comme étant sur un pied d’égalité. C’est ainsi la loi des parties qui régit les obligations réciproques et notamment la durée du contrat, les obligations de non-concurrence et de confidentialité, les conditions de résiliation anticipée, les intérêts de retard, ainsi que les modalités de règlement des litiges (désignation de la juridiction compétente ou instance arbitrale indienne ou internationale). Le contrat peut ainsi permettre au franchiseur de s’opposer à la cession de l’entreprise du franchisé.
Tout comme en France, il n’existe pas de droit au renouvellement du contrat : le franchiseur n’a pas l’obligation de renouveler un contrat arrivé à terme, à moins que le contrat ne prévoie le contraire. La liberté des parties est encadrée par une obligation générale de bonne foi, sanctionnée tant au plan civil qu’au plan pénal.
L’Inde n’est pas partie au Système de Madrid. Une telle adhésion a été envisagée lors d’une visite du directeur général de l’OMPI en Inde à la fin de l’année 2009. Dans cette attente, néanmoins, la marque ne peut être protégée en Inde par le biais de la marque internationale, et doit faire l’objet d’un enregistrement par la voie nationale. La procédure d’enregistrement initiale (issue du Trade Marks Act de 1999) a été simplifiée en 2003. Les marques sont enregistrées au sein du Registre des marques (Trade Marks registry), tenu par le Contrôleur général des brevets, dessins et marques, qui dépend du ministère du commerce et de l’industrie. Bien que n’étant pas partie à l’Arrangement de Nice, l’Inde en a adopté la classification. Au dépôt de la marque, le Registre opère un contrôle portant essentiellement sur le caractère distinctif de la marque. La protection des marques d’ores et déjà enregistrées, identiques ou similaires à la marque nouvellement déposée, est en revanche laissée à l’initiative de leurs titulaires, par la voie de l’opposition ouverte pendant trois mois à compter du dépôt. La marque enregistrée a une validité de 10 ans et peut être renouvelée.
Données juridiques périphériques
L’article 3 de la loi sur la concurrence de 2002 interdit à peine de nullité les accords ayant ou pouvant avoir pour effet de restreindre la concurrence sur le territoire indien. Certains accords, tels que les prix imposés et les partages de marché, sont présumés porter atteinte à la concurrence, sauf à prouver qu’ils apportent un gain d’efficience. La loi précise qu’elle ne fait pas obstacle aux mesures raisonnablement prises par une personne pour protéger ses droits de propriété intellectuelle.
Les investissements étrangers sont régis par la FDI Policy et le Foreign Exchange Management Act (FEMA). Le principe est la liberté des investissements étrangers dans les entreprises indiennes. Néanmoins, ce principe connait des exceptions. Selon le cas, l’investissement est réalisé après simple notification à la Reserve Bank of India ou soumis à autorisation du Foreign Investment Promotion Board. Le plus souvent, l’investissement direct étranger est soumis à autorisation préalable des autorités indiennes. Concrètement, par conséquent, et sauf exception, seules les sociétés limitant la responsabilité des actionnaires et régies par le Companies Act de 1956 sont ouvertes aux investissements directs étrangers. Ainsi, deux formes de sociétés sont ouvertes : les Private limited Companes et les Public Limited Companies. Les premières, qui ne peuvent faire appel public à l’épargne, correspondent aux petites et moyennes structures ; elles ont au maximum 50 associés. Leur régime est moins onéreux que celui des Public Limited Companies, et les associés bénéficient d’une certaine liberté dans l’organisation de la société. Le capital minimum est de 100.000 Roupies (1.720 €). Les Public Limited Companies peuvent, sans que cela soit une obligation, ouvrir leur capital à l’épargne. Les formalités qui s’imposent à ces sociétés sont plus lourdes que celles imposées aux Private Limited Compagnies. En outre, les associés jouissent d’une liberté moins grande pour l’organisation de la société. Le capital minimum est de 500.000 Roupies (8.600€). Le régime de ces sociétés devrait très prochainement faire l’objet d’une réforme allant dans le sens d’un assouplissement. Les sociétés doivent être enregistrées auprès du Registre des sociétés.
François-Luc SIMON
Associé-Gérant SIMON Associés
Docteur en droit
Membre du Collège des Experts de la FFF
Retrouvez la Lettre des Réseaux Juillet-Août 2011 du Cabinet SIMON ASSOCIES sur www.simonassocies.com
François-Luc SIMON est Avocat, Docteur en droit, co-fondateur et Associé-Gérant du Cabinet SIMON ASSOCIÉS, et membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise.
Il co-dirige aujourd’hui SIMON ASSOCIÉS, Cabinet multi-spécialistes d’environ soixante-dix avocats, et travaille à la tête du département Distribution Concurrence Consommation, composé de 10 avocats et 2 juristes. Il intervient au quotidien en conseil et en contentieux, pour les entreprises, les marques et les têtes de réseaux. Son cabinet n’intervient donc jamais pour le compte de franchisés (ou assimilés).
SIMON ASSOCIÉS offre un accompagnement personnalisé à ses clients, adapté à leurs attentes et ajusté aux spécificités de chaque réseau. Le département Distribution Concurrence Consommation intervient toujours dans le souci d’établir une véritable relation de confiance, qui exige « compétence pointue et efficacité opérationnelle, disponibilité et réactivité, qualité, sens de la stratégie et innovation, connaissance et compréhension du client ».
Entre autres distinctions, SIMON ASSOCIÉS a été classé N°1 en droit de la franchise en 2019 par le magazine Décideurs, pour la 5ème année consécutive. Il a été également classé N°1 en droit de la distribution par Le Monde du Droit, en 2019, pour la 4ème fois en 5 ans. Les avocats du département Distribution Concurrence Consommation sont auteurs de nombreuses publications juridiques en droit économique et droit de la Franchise (voir notamment « Théorie et Pratique du droit de la Franchise ») et organisent des événements dédiés à l’actualité juridique (voir notamment Les « Rencontres de Simon Associés ») ou des formations destinées aux avocats et aux juristes d’entreprises (voir notamment les programmes LexisNexis et EFE), dont le détail figure sur www.lettredesreseaux.com, le Site spécialisé de SIMON ASSOCIÉS dédié à l’actualité juridique et économique des réseaux de distribution.
Outre son département Distribution Concurrence Consommation, SIMON ASSOCIÉS dispose de 10 autres départements spécialisés, particulièrement habitués à travailler avec les réseaux de distribution ou de franchise, tels que :
- Compliance,
- Contentieux & Arbitrage,
- Droit pénal de l’entreprise et Intelligence économique,
- Entreprises en difficulté et Retournement,
- Fiscalité,
- Immobilier Construction & Urbanisme,
- International,
- Propriété intellectuelle et Nouvelles technologies,
- Santé,
- Social & Ressources humaines,
- Société Finance Cession & Acquisitions,
La complémentarité de ces départements et la compétence des spécialistes qui y travaillent en équipes organisées permettent d’offrir une large gamme de prestations qualitatives au profit des têtes de réseaux, ainsi qu’un gain de temps et d’efficacité.
François-Luc Simon
Fondateur, Associé-Gérant, Avocat au Barreau de Paris
Docteur en Droit
Expert FFF
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