Dossiers de la franchise

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Observatoire de la franchise : Décision de la CA de Paris du 10 février 2015 RG n° 14/02110

Le franchisé ne saurait se prévaloir d’une clause stipulée dans l’intérêt du franchiseur dès lors que celui-ci n’en revendique pas le bénéfice.

Un franchisé avait mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de franchise pour non-respect par le franchiseur de son obligation contractuelle de mise à disposition du logiciel. De manière concomitante, le franchisé avait cédé l’ensemble de ses parts sociales à une société tierce, et déposé l’enseigne.

Le franchiseur, estimant avoir respecté son obligation, assigne le franchisé en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite tiré de la mise en œuvre irrégulière de la clause résolutoire par son franchisé, afin que soit prononcée la continuation des relations contractuelles entre les parties.

D’après le franchisé, aucune continuation du contrat de franchise ne pouvait être prononcée dès lors qu’il avait cédé ses parts sociales à une société tierce, cette mesure conduisant au dépôt de son enseigne, d’une part, et qu’une telle reprise était contraire à la clause d’intuitu personae du contrat de franchise impliquant, en cas de défaut d’agrément par le franchiseur du cessionnaire du franchisé, une impossibilité d’exécuter le contrat, d’autre part.

Le Tribunal de commerce de Lyon, considérant que le franchiseur avait respecté son obligation, et donc que le franchisé n’avait pas mis en œuvre la clause résolutoire de bonne foi, caractérise un trouble manifestement illicite et ordonne en conséquence la poursuite du contrat de franchise.

Dans sa décision rendue le 10 février 2015, la Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés de Lyon.

La Cour d’appel considère que «  les mesures ordonnées - la poursuite du contrat -  sont de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi constaté, peu important le défaut d’agrément du cessionnaire des parts - de l’associé - dans - le franchisé -, la clause contractuelle sur ce point n’étant stipulée que dans l’intérêt du franchiseur, qui en l’espèce n’en revendique pas le bénéfice de sorte que - le franchisé - n’est pas fondé à s’en prévaloir . »

La Cour d’appel rappelle qu’en application de la clause d’intuitu personae, stipulée au contrat de franchise dans l’intérêt du franchiseur, le défaut d’agrément par celui-ci du cessionnaire du franchisé ne peut lui être opposé. Un franchisé aurait d’ailleurs peu d’intérêt à faire remarquer à son franchiseur qu’il n’a pas agréé son cessionnaire.

Observatoire de la franchise : Décision de la CA de Paris du 10 février 2015 RG n° 14/02110

Auteurs : Jean-Baptiste Gouache, Edouard Bernin (Gouache Avocats)

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