DIP et contrat de franchise - 15 avril 2008

Qu'en est il de la validité d'un contrat de franchise en cours si le DIP n'a pas été remis initialement et existe-t-il des jurisprudences en ce sens ?

DIP et contrat de franchise : La réponse de François-Luc Simon

Sous réserve de constituer un vice du consentement, c’est-à-dire d’avoir induit le franchisé en erreur, la nullité du contrat de franchise est encourue lorsque les informations précontractuelles exigées par la loi font défaut. Les exemples donnés en jurisprudence ne manquent pas. En effet, il en va ainsi lorsque les documents joints au DIP « ne comportaient pas les éléments d’information précontractuels substantiels prévus au décret (du 4 avril 1991) et que ceux qui étaient donnés s’étaient en réalité avérés inexacts » (CA Limoges, 2 mars 2006, Juris-Data n°308976), lorsque les documents joints au DIP « n’avaient aucune utilité réelle » et « étaient destinés à donner à la prétendue franchise (…) une apparence de sérieux » (CA Caen, 3 novembre 2005, Juris-Data n°286650). Dans le même ordre d’idée, manque à son obligation légale la société franchiseur qui, par les documents communiqués lors de la phase précontractuelle, a « entretenu la confusion entre elle et (une autre société) dont finalement elle ne détient plus aucun droit, a présenté une situation tronquée et faussée de sa situation personnelle et du marché à un candidat néophyte », de sorte qu’elle n’a ainsi respecté aucun de ses engagements précontractuels (CA Aix-en-Provence, 29 mai 2006, Juris-Data n°306573).

Il en va de même lorsque les informations demeurent trop générales et, en particulier, lorsque la description de l'état du marché, du réseau et de ses perspectives restent bien trop sommaires pour permettre au franchisé de bénéficier d’une image fidèle ; dans ce cas en effet, le DIP « ne comporte que des généralités relatives aux tendances de consommation » et apparaît comme « un document plus publicitaire qu’informatif » (TC Paris, 7 novembre 2005, Juris-Data n°299489). A fortiori, l’obligation légale est violée lorsque la remise au franchisé d’un document aussi incomplet n’a pas, de surcroît, précédé de 20 jours la signature du contrat de franchise (CA Aix en Provence, 4 mai 2006, Juris-Data n°304643). Il incombe au franchiseur de communiquer ces informations par écrit, et non pas oralement (CA Pau, 10 octobre 2005, Juris-Data n°291080). Cette exigence confirme utilement – en la complétant – la décision de la Cour d'appel de Paris (CA Paris 19 novembre 1997, Juris-Data n°024744) selon laquelle la loi Doubin exige une remise effective des documents et non leur seule mise à disposition au franchisé.

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