Dossiers de la franchise

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De la charge de la preuve du caractère

Il appartient au franchisé de prouver le caractère « manifestement excessif » du montant de la clause pénale
CA Dijon, 8 Mars 2018, n° 16/01118

De la charge de la preuve du caractèreLa preuve du caractère « manifestement excessif » du montant de la clause pénale insérée dans un contrat de franchise incombe au franchisé. Cette solution s’impose aussi bien sous l’empire de l’article 1152 ancien du Code civil, que depuis l’entrée en vigueur de l’article 1231-5 du même code, dont le contenu a tout récemment été ratifié par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.

En l’espèce, comme il est d’usage fréquent, un contrat de franchise comprend une clause de non-réaffiliation dont l’inexécution est assortie d’une clause pénale. Dans le cadre du contentieux qui l’oppose à son franchiseur, le franchisé sollicite la réduction du montant de la clause pénale (v. pour un commentaire récent : Le nouvel article 1231-5 du code civil relatif à la clause pénale).

La Cour d’appel le déboute de sa demande dans les termes suivants : « Attendu que la SARL IF… qui sollicite, à titre subsidiaire, la réduction à 1 € de la sanction de l'interdiction de non-réaffiliation constitutive d'une clause pénale, en application de l'article 1152 du code civil, n'établit pas son caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par le créancier ; Qu'elle sera dès lors condamnée à payer [au franchiseur] la somme de 32 640 € (…) à titre de dommages-intérêts ».

La solution suscite trois séries d’observations.

Primo, le caractère « manifestement excessif » du montant de la clause pénale résulte de la comparaison entre, d’une part, le montant consécutif à l’application de la clause pénale et, d’autre part, le « préjudice subi par le créancier ». Cette solution est connue (CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2017, Juris-Data n°2017-005968) et logique.

Deuxio, le débiteur de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application d’une clause pénale est tenu de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier afin d’obtenir la réduction de son montant. L’application de l’article 9 du CPC justifie cette solution. Si la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation, il n’en demeure pas moins qu’existe le plus souvent en pratique un débat entre les deux parties contractantes sur le montant du préjudice effectivement subi par le créancier.

Tertio, ces solutions s’imposent aussi pour tout type de contrats, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, tout récemment ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.

François-Luc Simon
Fondateur, Associé-Gérant, Avocat au Barreau de Paris. Docteur en Droit
François-Luc Simon

François-Luc SIMON est Avocat, Docteur en droit, co-fondateur et Associé-Gérant du Cabinet SIMON ASSOCIÉS, et membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise.

Il co-dirige aujourd’hui SIMON ASSOCIÉS, Cabinet multi-spécialistes d’environ soixante-dix avocats, et travaille à la tête du département Distribution Concurrence Consommation, composé de 10 avocats et 2 juristes. Il intervient au quotidien en conseil et en contentieux, pour les entreprises, les marques et les têtes de réseaux. Son cabinet n’intervient donc jamais pour le compte de franchisés (ou assimilés).

SIMON ASSOCIÉS offre un accompagnement personnalisé à ses clients, adapté à leurs attentes et ajusté aux spécificités de chaque réseau. Le département Distribution Concurrence Consommation intervient toujours dans le souci d’établir une véritable relation de confiance, qui exige « compétence pointue et efficacité opérationnelle, disponibilité et réactivité, qualité, sens de la stratégie et innovation, connaissance et compréhension du client ».

Entre autres distinctions, SIMON ASSOCIÉS a été classé N°1 en droit de la franchise en 2019 par le magazine Décideurs, pour la 5ème année consécutive. Il a été également classé N°1 en droit de la distribution par Le Monde du Droit, en 2019, pour la 4ème fois en 5 ans. Les avocats du département Distribution Concurrence Consommation sont auteurs de nombreuses publications juridiques en droit économique et droit de la Franchise (voir notamment « Théorie et Pratique du droit de la Franchise ») et organisent des événements dédiés à l’actualité juridique (voir notamment Les « Rencontres de Simon Associés ») ou des formations destinées aux avocats et aux juristes d’entreprises (voir notamment les programmes LexisNexis et EFE), dont le détail figure sur www.lettredesreseaux.com, le Site spécialisé de SIMON ASSOCIÉS dédié à l’actualité juridique et économique des réseaux de distribution.

Outre son département Distribution Concurrence Consommation, SIMON ASSOCIÉS dispose de 10 autres départements spécialisés, particulièrement habitués à travailler avec les réseaux de distribution ou de franchise, tels que :

  • Compliance,
  • Contentieux & Arbitrage,
  • Droit pénal de l’entreprise et Intelligence économique,
  • Entreprises en difficulté et Retournement,
  • Fiscalité,
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  • International,
  • Propriété intellectuelle et Nouvelles technologies,
  • Santé,
  • Social & Ressources humaines,
  • Société Finance Cession & Acquisitions,

La complémentarité de ces départements et la compétence des spécialistes qui y travaillent en équipes organisées permettent d’offrir une large gamme de prestations qualitatives au profit des têtes de réseaux, ainsi qu’un gain de temps et d’efficacité.

François-Luc Simon
Fondateur, Associé-Gérant, Avocat au Barreau de Paris
Docteur en Droit
Expert FFF

www.simonassocies.com
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