Dossiers de la franchise

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Extraits de La Lettre du Cabinet, publication mensuelle du Cabinet Simon Associés. Novembre 2007

Libre propos :
La loi de lutte contre la contrefaçon
(Aspects relatifs au droit des marques)

Transposant (enfin !) la directive européenne du 30 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la loi de lutte contre la contrefaçon vient tout juste d’être publiée au Journal officiel, ce 30 octobre. Très attendue des acteurs économiques, elle intéresse l’ensemble des droits de propriété intellectuelle : nous commenterons ici les dispositions relatives au droit des marques

Innovations

La loi introduit de nouveaux mécanismes destinés à lutter plus efficacement contre la contrefaçon, tels que les procédures de saisine du juge en cas d'urgence, et un droit d'information qui devrait permettre de mieux identifier les acteurs des réseaux de contrefaçon. On note également une amélioration sensible du calcul des dommages-intérêts accordés par les tribunaux aux victimes de contrefaçon.

La notion de contrefaçon est uniformisée et s’entend désormais comme « toute atteinte aux droits », définie pour chacun d’eux. En raison de l’abandon de la notion d’atteinte commise à l’échelle commerciale, qui aurait limité la contrefaçon aux actes commis en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, aucune distinction ne devra être établie au regard de la finalité de l’acte commis ce qui emporte une approche large de la contrefaçon.

Les mesures d’interdiction provisoires – dont l’intérêt réside dans la prévention des actes de contrefaçon et/ou leur cessation avant que le marché ne soit « inondé » de produits contrefaisants – pourront être sollicitées en référé. La loi introduit aussi la possibilité d’agir par voie de requête en cas d'urgence, « lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ». Ces mesures pourront être sollicitées dès lors que le demandeur apporte des éléments de nature à rendre vraisemblable l’atteinte à ses droits ou son imminence. En outre, la saisine postérieure de la juridiction au fond interviendra dans un délai qui sera fixé par décret et non plus à bref délai comme auparavant. Ces mesures provisoires pourront être prononcées non seulement contre le contrefacteur mais aussi contre des intermédiaires ayant fourni leurs services.

L’une des innovations de la loi réside encore dans la création d’un droit à l’information en vue de lutter plus efficacement contre les réseaux de contrefaçon. La contrefaçon est souvent affaire de bandes organisées agissant en réseau qu’il faut démanteler à la source ; c’est dans cette perspective que le droit à l’information a été créé. Les juridictions saisies pourront ordonner la production de l’ensemble des informations et documents permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants détenus par le contrefacteur. Toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants, qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon, ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication, la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services, est également concernée par ce droit à l’information, à l’instar du contrefacteur.

Indemnisation

L’un des objectifs de la réforme résidait dans l’amélioration de la réparation des victimes de contrefaçon. La loi nouvelle n’a pas consacré les punitives damages (dommages-intérêts punitifs), malgré leur effet dissuasif, puisque l’indemnisation reste enfermée dans la réparation du préjudice subi excluant toute fonction de sanction des dommages-intérêts.

Malgré tout, de nouvelles règles de détermination du préjudice sont posées et la loi améliore la réparation puisque le juge devra prendre en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que le préjudice moral. La victime pourra choisir de demander une indemnisation forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit.

Sans contester l’avancée que constituent ces modifications législatives offrant une grille d’évaluation du préjudice, notons qu’elles n’apportent pas de bouleversement majeur par rapport aux solutions jurisprudentielles pratiquées.

Volet pénal

Le volet pénal sort également renforcé avec l’introduction des circonstances aggravantes permettant de renforcer les sanctions dans l’hypothèse de mise en danger d’autrui « lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme et de l’animal ». Tel est le cas, notamment, de la contrefaçon de médicaments, de pièces détachées, de jouets, dont les implications pour la sécurité et la santé des personnes légitiment un durcissement des sanctions.

La spécialisation des tribunaux appelés à connaître de la contrefaçon existait déjà pour les brevets en raison de la technicité des débats ; celle-ci est étendue aux autres matières et un décret établira la liste des tribunaux compétents en matière de contrefaçon pour connaître des actions y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.

La loi française s’interprétant à la lumière de la directive, les questions préjudicielles dont sera saisie la CJCE et les réponses qu’elle y apportera contribueront sans nul doute à parachever ce nouveau dispositif.

Actualité juridique
Entreprises en difficulté

Faillite personnelle du dirigeant d’entreprise et droit transitoire (Cass. com., 16 oct. 2007 : pourvoi n°06-10.805) : la loi n°2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a réformé en profondeur le droit applicable aux sanctions que peuvent encourir les dirigeants d'entreprises en difficulté en les allégeant. C’est sur le fondement de la loi nouvelle qu’agissait le dirigeant condamné à la faillite personnelle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale du 16 octobre 2007.

En l'espèce, le gérant d’une SARL, placée en liquidation judiciaire le 3 mai 1996, s’est vu assigné par le liquidateur en faillite personnelle six ans après, le 17 mai 2002. La cour d'appel a prononcé cette sanction pour une durée de dix ans dans son arrêt du 7 novembre 2005. Le gérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt en invoquant l'article L. 653-1 du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 qui a introduit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement d'ouverture pour la demande de faillite personnelle.

La Haute Cour devait donc trancher un problème de droit transitoire : soit considérer l’action en faillite personnelle prescrite en application de la loi nouvelle, soit rejeter toute prescription en application de loi ancienne. La seconde option fut retenue par la Cour.

En effet, implacablement, la Cour de cassation adopte le syllogisme suivant : l’article 190 de la loi du 26 juillet 2005 prévoit que la loi entre en vigueur au 1er janvier 2006 (l’arrêt attaqué datant du 7 novembre 2005) sauf certaines dispositions au rang desquelles ne figure pas l’article L 653-1 du code de commerce invoqué par le gérant ; l’article 191 de ladite loi indique qu’elle n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception de certaines dispositions dont ne font pas partie celles relatives à la faillite personnelle. En conséquence, le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 653-1 du code de commerce n'est pas applicable à la procédure ouverte avant le 1er janvier 2006.
Ce faisant, la Cour de cassation laisse sans écho l’argument du pourvoi invoquant la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’argument n’était certes pas dépourvu de pertinence au regard du principe selon lequel la loi pénale plus « douce » rétroagit. Mais la Cour de cassation y répond en considérant que les dispositions en cause ne sont pas applicables « au prononcé, par une juridiction non répressive, d’une mesure d’intérêt public ».

Droit des contrats

Acceptation d’une cession de créance professionnelle irrégulière (Cass. com. 16 oct. 2007, pourvoi n°06-14.675) : la cession de créance professionnelle est soumise à un formalisme imposant de mentionner dans le bordereau de cession la soumission de l’acte aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier ; à défaut, le cessionnaire ne peut réclamer le paiement de la créance au débiteur cédé auquel la créance est inopposable. Tel était le cas dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, à cette nuance près que le débiteur-cédé avait accepté la cession dans les formes prévues par l’article L313-29 du code monétaire et financier. La Cour de cassation casse l’arrêt ayant retenu que, par la reconnaissance de la créance, le débiteur avait renoncé à élever toute contestation relative à l’existence et au montant de la créance. La Cour de cassation considère que l’engagement de payer du débiteur cédé ne valait pas acceptation de la cession de créance et que le débiteur cédé était fondé à opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant. La cession Dailly qui ne respecte ni le formalisme de la loi Dailly, ni celui de l’article 1690 du code civil est inefficace. En énonçant que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant, l’arrêt laisse à penser que malgré l’irrégularité du bordereau de cession, qui empêche le cessionnaire d’en réclamer le paiement, la créance a été effectivement cédée

Le dol du vendeur ne le prive pas du droit de demander le paiement du prix restant dû (Cass. 3e civ. 24 oct. 2007, pourvoi n° 06 20.710) : le dol du vendeur permet à l’acheteur de demander la nullité de la vente intervenue et/ou l’allocation de dommages-intérêts. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, c’est cette dernière voie qu’avaient choisi les acquéreurs d’une parcelle constructible à la suite de l’éboulement de la falaise située au fond de la parcelle.

Ayant retenu le dol par réticence, la cour d’appel alloua aux acquéreurs des dommages-intérêts et constata le bien fondé de la demande d’opposition au commandement de payer formé par le vendeur à hauteur des dommages-intérêts alloués. Par la suite, le vendeur délivra un second commandement de payer portant sur le solde du prix de vente, lequel fut déclaré valable par la juridiction de renvoi.

La Cour de cassation rejette l’argument du pourvoi tiré du défaut de la chose livrée, de la menace d’éviction et du défaut de délivrance, et considère que le prix restait dû après compensation et qu’il était demeuré exigible depuis le jour de la vente.
Preuve de la participation d’une entreprise à une entente à trois (Cass. com. 9 oct. 2007 : pourvoi n°06-12.446) : le Conseil de la concurrence, suivi par la Cour d’appel de Paris, a condamné pour entente, sur la base d’un faisceau de sept indices graves, précis et concordants, trois sociétés qui se concertaient deux par deux, de manière bilatérale, pour coordonner leur comportement dans le cadre des procédures de délégation de service public auxquelles les collectivités publiques avaient recouru pour attribuer certains marchés du transport public urbain de voyageurs. L’une des sociétés, considérant que sa participation à l’entente n’avait pas été établie, forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant retenu que la société en cause intervenait dans les deux niveaux d’échanges bilatéraux, servait de pivot naturel à l’entente et jouait le rôle d’interface entre ces deux sociétés pour coordonner leur stratégie d’ensemble.

La Cour de cassation rappelle la solution dégagée par la jurisprudence communautaire selon laquelle « la participation d’une entreprise à une entente globale, impliquant d’autres entreprises que celle avec laquelle elle s’est directement concertée, n’est établie que s’il est démontré que l’entreprise en cause a entendu contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par ces autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque». L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est cassé, faute d’avoir retenu les éléments lui permettant de retenir la participation de l’entreprise en cause à une entente à trois.

Litiges civils et commerciaux

Les dernières conclusions sont les dernières ! (Cass. civ. 1ère, 17 oct. 2007 : pourvoi n°06-15565) : au visa de l’article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation énonce : « Attendu que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Elle casse l’arrêt qui s’était prononcé au visa des écritures qualifiées de « dernières » par les parties et non leurs dernières écritures déposées plusieurs mois après.

Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que :

  • les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures tous leurs moyens et prétentions ; à défaut elles sont considérées comme les ayant abandonnés,
  • la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


La cession à vil prix de parts sociales est frappée de nullité absolue et soumise à la prescription trentenaire (Cass. com., 23 oct. 2007 : pourvoi n°0613979) : l’affaire concernait la cession de parts sociales consentie par la cessionnaire pour le prix symbolique de 1 franc. Elle demanda la nullité de la cession intervenue pour vil prix. La cour d’appel rejeta la demande motif pris de la prescription, en l’espèce la prescription quinquennale. Dans un arrêt de principe, au visa des articles 1591 et 2262 du code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt en rappelant que la vente à vil prix est dépourvue d’un élément essentiel et affectée de nullité absolue soumise à la prescription trentenaire. La solution est sans surprise et conforme à la jurisprudence selon laquelle le vil prix est assimilé à l’absence de prix emportant la nullité absolue de la vente. Toutefois, l’évidence de la solution posée par la Cour tranche avec les difficultés pratiques d’appréciation de la justesse du prix au cas particulier de la cession de parts sociales.

Immobilier

Avis du CNC (27 sept. 2007) : deux avis du Conseil National de la Consommation concernant les diagnostics immobiliers ainsi que les syndics de copropriété intéressent tout particulièrement les professionnels de l’immobilier.

Concernant les diagnostics immobiliers, le CNC recommande :

  • la création d’une carte professionnelle pour les diagnostiqueurs et d’une liste des diagnostiqueurs certifiés,
  • l’indépendance des diagnostiqueurs par rapport aux propriétaires, aux agents immobiliers et à la famille des personnes pour le compte desquelles ils interviennent,
  • l’obligation d’un contrat écrit.


Concernant les syndics de copropriété, le CNC définit la liste des prestations courantes qui devraient être incluses dans la tarification forfaitaire et ne pas être facturées en supplément.

Le Gouvernement a chargé la DGCCRF se s’assurer de la mise en œuvre de ces avis.

Source : Simon Associés
Cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et en franchise
Maître François-Luc Simon

www.simonassocies.com

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