Dossiers de la franchise
La Lettre du Cabinet, Avril 2008
Editorial
L'actualité juridique du mois est particulièrement fertile. Tout d'abord, notre " libre propos " est consacré à l'arrêt rendu le 19 mars 2008 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui, on le sait, contribue à l'élaboration d'un régime sans cesse affiné de la clause résolutoire et nous donne ainsi l'occasion de revenir de manière détaillée et synthétique sur les règles applicables à la matière. En Corporate et droit des sociétés, on retiendra notamment les décisions rendues par la Cour de cassation en matière de dérogation conventionnelle au délai légal d'acquisition des titres en cas de refus d'agrément et de notion d'opérateur averti en matière de produits financiers. S'agissant des contrats commerciaux, la jurisprudence tranche des questions aussi importantes que celles touchant l'indivisibilité contractuelle et la formalité de l'article 1326 du code civil, qui intéressent tous les contrats de droit privé. En droit social, on retiendra trois arrêts importants, relatifs à l'obligation d'information de l'employeur concernant le plan d'épargne d'entreprise, la nullité du licenciement notifié pendant le congé maternité, comme les conséquences d'une demande de congé sabbatique tardive. Bon nombre de décisions importantes ont été rendues dans les différents domaines de notre activité : Entreprise en difficultés, Franchise, Personnes et Patrimoine, Immobilier, Procédure civile et voies d'exécution, et Propriété artistique et industrielle.
En ce qui concerne notre actualité récente (cf. page 12), SIMON Associés est heureux d'accueillir Monsieur Pierrick BABIN en qualité de Directeur du Département Fiscal, et de confirmer ainsi la croissance du Cabinet.
Jean-Charles Simon Avocat associé
François-Luc SimonAvocat associé
LIBRE PROPOS
Précisions autour de la clause résolutoire de plein droit
(Cass. civ.3ème, 19 mars 2008, pourvoi n° 07-11.194)
Les parties insèrent fréquemment dans leur contrat, et notamment dans les contrats de baux, une clause résolutoire. Cette clause permet à la partie créancière, en cas de défaillance de son cocontractant, d'obtenir la résolution de plein droit de la convention et, ainsi, de priver les tribunaux de leur pouvoir d'appréciation sur les conséquences de l'inexécution. En effet, la seule constatation de celle-ci oblige le juge à constater la résolution ou la résiliation, sous réserve, qu'il y ait réellement inexécution et que le créancier n'ait pas renoncé à s'en prévaloir. L'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 19 mars 2008, s'il ne bouleverse pas le droit positif, est l'occasion de préciser le régime, essentiellement prétorien, de la clause résolutoire. Ainsi, il apparaît que si la renonciation tacite à se prévaloir de la clause résolutoire est admise dans des conditions restrictives (I), les juges n'hésitent pas à user d'instruments juridiques leur permettant d'en neutraliser les effets (II).
I - La renonciation du bailleur au bénéfice d'une clause résolutoire
La renonciation peut être expresse ou tacite. Lorsqu'elle est expresse, la renonciation ne donne généralement pas lieu à difficulté, à moins qu'elle ne soit exprimée en des termes susceptibles d'interprétation. Les principaux problèmes se rencontrent lorsqu'il s'agit de savoir si, compte tenu du comportement du bailleur, il est possible de considérer qu'il a renoncé tacitement à invoquer l'infraction commise. Selon une jurisprudence constante, confirmée par l'arrêt commenté, la renonciation tacite ne peut résulter que d'actes positifs (a) et dénués de tout caractère équivoque (b).
a - Un acte positif
Il est généralement admis que la simple abstention du bailleur ne peut valoir renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire (Civ. 3ème, 7 déc. 2004, n°03-14.605). Dans l'arrêt commenté, la cour d'appel de Paris est précisément censurée pour ne pas avoir fait application de cette solution. Les juges du fond, constatant que le bailleur avait attendu, sans en justifier, près de cinq ans pour faire exécuter la mesure d'expulsion, en avaient déduit qu'il avait renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et accepté la tacite prorogation du bail. Au visa de l'article 1134 du code civil, la Cour de cassation casse sèchement l'arrêt aux motifs que " le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire ".
b - Un acte non équivoque
L'attitude positive du bailleur ne vaut renonciation que si elle est dénuée de toute équivoque. Ainsi, il a été jugé que ne vaut pas renonciation :
- l'acceptation sans réserve d'un paiement partiel après commandement (Civ. 3ème, 11 oct. 1968, Bull. civ. III, n°374), l'acceptation des sommes payées en retard (Civ. 3ème, 23 mars 1999, pourvoi n°97-15.048), l'encaissement des loyers exigibles (Civ. 3ème, 22 avr. 1975, D. 1975, IR. 163) ou la délivrance de quittances de loyers (Civ. 3ème, 13 nov. 2002, pourvoi n°01-12.361) ;
- le fait de consentir un renouvellement du bail alors que la Cour de cassation était saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt statuant sur la clause résolutoire (Civ. 3ème, 5 juin 2002, Juris-Data n°014575) ou encore la signature d'un nouveau bail avec le locataire dès lors que le bailleur avait constamment poursuivi l'exécution de la résiliation du bail (Civ. 3ème, 27 sept. 2005, pourvoi n°04-15.748).
Ainsi, la renonciation du bailleur à se prévaloir de la clause résolutoire n'est admise que dans des conditions restrictives. En revanche, les juges usent largement de leur pouvoir modérateur.
II - Paralysie dans la mise en œuvre de la clause résolutoire
Afin d'atténuer la rigueur des clauses résolutoires, les juges usent d'un pouvoir modérateur en recourant aux principes généraux d'interprétation (a) et à l'exigence de bonne foi dans l'exécution des conventions (b).
a - L'interprétation stricte de la clause résolutoire par les juges
Dans la mesure o๠elle constitue une dérogation au principe de la résolution judiciaire des conventions et parce qu'elle a pour effet de priver le débiteur d'un contrôle a priori du juge, la clause résolutoire est d'interprétation stricte. Il en découle trois séries de conséquences qui permettent au juge d'exercer un contrôle et, ce faisant, de paralyser la mise en œuvre de la clause résolutoire.
D'une part, dans sa formulation, la clause doit revêtir un caractère exprès et manifester sans aucune équivoque, la volonté des parties de déroger au principe de la résolution judiciaire. La clause doit indiquer clairement que la résolution interviendra de plein droit. Tel n'est pas le cas, par exemple, de la clause prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers, le créancier aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résiliation de la vente. D'autre part, la résolution de plein droit ne peut sanctionner que les seules obligations énumérées expressément dans la clause. Ainsi, si la clause résolutoire envisageait exclusivement le cas de non-paiement du loyer, le bailleur ne peut la faire jouer en cas de non paiement des charges (Civ. 3ème, 3 avr. 1973, Bull. civ. III, n°249). Enfin, à moins que les parties n'en aient décidé autrement dans les domaines o๠la loi ne leur en fait pas l'obligation, le créancier doit mettre préalablement le débiteur défaillant en demeure de s'exécuter. La mise en demeure doit viser la clause résolutoire et indiquer, de façon précise, les manquements auxquels il doit être remédié. A défaut, elle est inopposable au débiteur et le créancier n'a pas d'autre choix que d'opérer une nouvelle sommation. La rigueur de ces solutions est accentuée par le fait que les tribunaux n'hésitent pas à se fonder sur le manquement du créancier à la bonne foi contractuelle pour " geler " la clause résolutoire.
b - L'exigence de bonne foi dans l'exécution de la clause résolutoire
Depuis longtemps, la clause résolutoire constitue le terrain de prédilection de l'intervention du juge sur le fondement de la bonne foi. Il n'y aurait pas lieu de s'offusquer de cette jurisprudence si les Hauts magistrats n'avaient pas tendance à considérer qu'est de mauvaise foi le bailleur qui, après avoir négligé de réclamer sa créance pendant un long moment , met en œuvre la clause résolutoire. C'est ainsi qu'a été considéré de mauvaise foi le créancier qui fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire six ans après l'exigibilité de sa créance (Civ. 1ère, 31 janv. 1995, pourvoi n° 92-20.654) ou après avoir toléré pendant 12 ans l'inexécution de la convention (Civ. 1ère, 16 fév. 1999, Bull. civ. I, n°52). Une doctrine autorisée justifie cette solution par le fait que, par son inertie, le créancier a fait naître chez son débiteur la croyance que ses manquements ne seraient pas sanctionnés. Il est toutefois assez peu compréhensible que le créancier qui a fait preuve de patience et de tolérance, se voit finalement empêcher d'exercer sa prérogative. Ceci est d'autant plus vrai que la sanction de la mauvaise foi est particulièrement sévère puisque le créancier se voit priver du droit de mettre en œuvre le jeu de la clause résolutoire. La clause est tout simplement neutralisée ; sanction qui n'est nullement évoquée dans le code civil, ce qui n'est pas sans soulever la question de sa légitimité. Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 septembre 2007 semble annoncer un revirement de jurisprudence sur la question de la sanction de l'usage déloyal d'un droit contractuel. Dans un attendu de principe, les Hauts magistrats ont énoncé que " si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties " (pourvoi n°06-14.768). Enfin, notons que si la mauvaise foi du bailleur est lourdement sanctionnée, la bonne foi du locataire n'est pas pour autant salvatrice, tout au plus lui permettra-t-elle d'obtenir des délais de paiement.
Sonia VECCHIONNE
Avocat - Simon Associés
CHRONIQUES
CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES
Dérogation conventionnelle au délai légal d'acquisition des titres en cas de refus d'agrément
(Cass. com., 8 avril 2008, pourvoi n° 06-18.362)
Selon l'article L. 228-24 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes, à défaut d'agrément du cessionnaire proposé par l'associé cédant, la société doit, dans les trois mois de son refus, faire acquérir les titres. A défaut d'accord des parties sur le prix, il est déterminé par un expert désigné par le président du tribunal dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil. Même dans ce cas, l'achat doit être réalisé avant l'expiration du délai de trois mois - sauf prorogation judiciaire - faute de quoi, l'agrément est considéré comme donné. Les parties peuvent-elles déroger conventionnellement à ce délai légal de trois mois? Telle est la question qui se posait dans cette espèce o๠les parties avaient décidé de proroger la mission de l'expert qu'elles avaient désigné amiablement, ce qui l'avait conduit à fixer le prix après le délai légal de trois mois. La Haute juridiction a répondu par la négative et, par conséquent, a approuvé les juges du fond d'avoir considéré l'agrément comme donné.
Le calendrier des réformes annoncées par le Ministre de l'économie
(Minefe, 27 mars 2008)
Lors d'une intervention le 26 mars 2008, le ministre de l'Économie a détaillé les principaux volets de la loi de modernisation de l'économie qui sera présentée au printemps devant l'Assemblée nationale. Le premier volet de la loi visera, notamment, à créer un statut simplifié de l'entrepreneur individuel, réduire les délais de paiement des PME, geler les conséquences financières des franchissements des seuils de 10 et 20 salariés, limiter les obligations financières des entreprises. Le deuxième volet aura pour objet de relancer la concurrence, notamment par une réforme des règles de l'urbanisme commercial, l'introduction d'une véritable négociabilité entre producteurs et fournisseurs et la création de l'Autorité nationale de concurrence. Rappelons que dans un discours du 6 mars dernier, le président de la République avait présenté des propositions de réforme pour les entreprises de taille intermédiaire et notamment, la création d'une catégorie intermédiaire entre les groupes et les PME.
Notion d'opérateur averti en matière de produits financiers
(Cass. com., 26 mars 2008, pourvoi n° 07-11.554)
Un investisseur avait donné l'ordre à sa banque d'acheter sur le nouveau marché des titres émis par une société, qui ont été acquis le même jour, ainsi que des titres émis par une autre qui ont été acquis le lendemain. Quelques jours plus tard, il avait donné l'ordre de vendre l'ensemble de ces titres à un cours minimum en précisant que cet ordre n'était valable que si l'opération était réalisée le jour même. Le cours minimum n'ayant pas été atteint, les titres n'ont pas été vendus. Pour l'investisseur, la banque avait manqué à son obligation de mise en garde du risque d'inexécution de cet ordre. En réponse, la banque lui avait opposé sa qualité d'opérateur averti. On sait en effet que la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'au profit des opérateurs profanes. Or, en l'espèce, l'investisseur était un avocat, titulaire d'un DEA de droit des affaires, réalisant des opérations sur le marché au comptant depuis 1993. Pour autant, la Cour de cassation, appréciant in concreto la qualité d'opérateur averti, a considéré que l'opérateur n'avait pas cette qualité, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il n'était jamais intervenu sur le nouveau marché avant les ordres litigieux et qu'il était instruit de ses risques.
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Transmission des engagements unilatéraux au cessionnaire
(Cass. soc. 12 mars 2008, pourvoi n° 06-45.147)
Une société avait conclu avec son comité d'entreprise un accord qui prévoyait le paiement au personnel d'une gratification annuelle. Ladite société ayant été mise en redressement judiciaire, puis cédée, l'un des salariés dont le contrat avait été cédé en exécution du plan de cession, demanda au cessionnaire le paiement de sa gratification, lequel refusa en invoquant le fait que les conditions de son offre de reprise retenue par le Tribunal ne prévoyaient pas le maintien de cette gratification. L'argumentation du cessionnaire ne fut pas accueillie. Elle était pourtant conforme à la lettre de l'article L.122-12-1 alinéa 1er du code du travail. En effet, ledit article établit une exception à la règle selon laquelle le cessionnaire reste tenu à l'égard des salariés des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la cession, lorsque cette cession intervient dans le cadre d'une procédure collective. Selon la Cour de cassation, la transmission de l'engagement unilatéral au cessionnaire " s'opère lorsque la cession se réalise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à l'égard du cédant, sans que les conditions prévues dans l'offre du repreneur retenue par le tribunal de commerce puissent y faire obstacle ". Le cessionnaire doit donc dénoncer les engagements unilatéraux pris du cédant.
Application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et voie de recours
(Cass. com., 4 mars 2008, pourvoi n° 07-10.033)
La Cour de cassation précise que l'exercice de la faculté par le tribunal ou la cour d'appel d'appliquer à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Par conséquent, la Haute juridiction déclare irrecevable le moyen qui critique l'arrêt, non pas en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, mais uniquement en ce qu'il a appliqué les règles de la procédure simplifiée.
Admission de la créance à la procédure collective et opposition des exceptions au cessionnaire (Cass. com., 1er avril 2008, pourvoi n° 06-21.458)
Des créances professionnelles avaient été cédées à une banque. Faisant valoir que son cocontractant n'avait pas exécuté sa commande, Le débiteur cédé avait refusé de les régler. Le cédant ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque déclarait donc sa créance à la procédure collective et assignait le débiteur cédé en paiement. Pour condamner ce dernier, la cour d'appel retient que la créance de la banque a fait l'objet d'une admission au passif de la liquidation judiciaire du cédant et que cette admission est opposable au débiteur cédé du fait de la solidarité instituée à l'article L.313-24 du code monétaire et financier. Elle en déduit que il n'était pas fondé à invoquer l'exception d'inexécution de cette obligation. Les juges du fond sont censurés par la Haute juridiction aux motifs que " l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance du cessionnaire au passif de la procédure collective du cédant ne fait pas obstacle à ce que le débiteur cédé puisse opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution de son obligation par le cédant ". Il n'en serait allé autrement qu'en cas d'acceptation de la cession par le débiteur cédé.
CONTRATS COMMERCIAUX
Nouvelle application de l'indivisibilité contractuelle
(Cass. civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° 06-19.339)
En l'espèce, un client avait conclu deux contrats avec des prestataires différents, l'un de location de matériel téléphonique, l'autre d'abonnement de téléphonie ayant pour objet l'installation de ce matériel ainsi que son entretien. A la suite du mauvais fonctionnement de l'installation, le client a cessé de régler les loyers à la société locataire qui s'est prévalue de la clause résolutoire contenue dans le contrat d'abonnement et lui a réclamé le paiement des sommes dues. Les juges du fond ont prononcé la résiliation du contrat d'abonnement de téléphonie mais ont débouté le client de sa demande de résiliation du contrat de location fondée sur l'interdépendance entre les deux contrats. L'arrêt est cassé. La Cour de cassation considère que la location du matériel n'avait aucun sens sans les prestations d'installation du matériel. En outre, elle reproche aux juges du fonds de ne pas avoir recherché si, n'est pas de nature à caractériser l'indivisibilité, la clause du contrat d'abonnement de téléphonie prévoyant que lorsque le matériel est mis à disposition de l'utilisateur dans le cadre d'un contrat de location convenu avec un organisme de financement, la redevance due comprendra le montant des loyers mensuels revenant au bailleur et sera intégralement perçue par le prestataire de service qui reversera au bailleur le montant des loyers.
La formalité de la mention écrite de l'article 1326 du code civil
(Cass. civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° 06-17.534)
Tirant les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article 1326 du code civil , la Cour de cassation a censuré une cour d'appel ayant jugé que, la reconnaissance de dette, intégralement dactylographiée à l'exception de la signature qui était de la main du débiteur, ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit. Une telle solution, il est vrai, privait de son contenu la modification de l'article 1326. Selon les énonciations de la Haute juridiction, la cour d'appel aurait dû rechercher si la mention de la somme avait été ou non écrite par le débiteur, en se référant pour ce faire, selon la nature du support invoqué, à un procédé d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou à tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de la mention.
Résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement de la rente
(Ass.plen. 4 avril 2008, pourvoi n° 07-14.523)
Par un arrêt du 4 avril 2008, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de savoir si un vendeur peut obtenir la résolution de la vente d'un immeuble dont le prix a été converti en rente viagère, lorsque certains arrérages sont demeurés impayés, en se prévalant de la clause résolutoire prévue pour défaut de paiement du prix, et non pas de celle prévue pour défaut de paiement des arrérages de la rente. Pour approuver les juges du fond d'avoir décidé que la clause pour défaut de paiement du prix devait recevoir application, la Haute juridiction, après avoir souligné que le prix a été converti en rente viagère et que la rente n'est qu'une modalité de paiement du prix, a énoncé, qu'en s'abstenant de payer un terme de cette rente à son échéance, l'acheteur est défaillant dans son obligation de payer le prix au moment o๠il est exigible.
FRANCHISE
Vice du consentement et contrat de franchise
(T. com. Marseille, 17 mars 2008, inédit, RG n° 2007/F01813)
Le Tribunal de commerce de Marseille a été saisi d'une demande de nullité d'un contrat de franchise fondée sur divers griefs, au nombre desquels figuraient notamment le caractère trop théorique et incomplet du savoir-faire, l'insuffisance de la présentation du marché général et local dans le cadre de l'information précontractuelle, la présentation d'un chiffre d'affaires prévisionnel non étayé par d'autres informations, et plusieurs manquements contractuels. Par sa décision du 17 mars dernier, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé la nullité du contrat sur le fondement des vices du consentement. Ledit Tribunal a en effet considéré que les griefs allégués à l'encontre du franchiseur étaient justifiés, et en particulier que l'indication par ce dernier dans le cadre d'un " document de premier contact " d'une liste de clients qui avaient été satisfaits de ses services était de nature à faire croire légitimement au candidat franchisé que les succursales locales de ces entreprises deviendraient clientes du franchisé. En outre, le Tribunal a estimé qu'en valorisant les capacités du candidat, le franchiseur avait diminué le consentement de ce dernier et, par conséquent, vicié son consentement.
PERSONNES ET PATRIMOINE
Effets de l'attribution préférentielle après une dissolution de communauté
(Cass. civ. 1ère, 5 mars 2008, pourvoi n° 07-14.729)
En l'espèce, lors de la dissolution d'une communauté entre deux époux, un bien immobilier a été attribué selon la procédure de l'attribution préférentielle à l'ex-épouse. L'ex-époux prétendait qu'il n'était plus tenu au paiement des primes d'assurance habitation relatives à ce bien. Pour rejeter son argumentation, la Cour de cassation énonce que " en dépit de la fixation de la date à partir de laquelle les époux bénéficient de la jouissance divise des biens de la communauté à partager entre eux, ces bien sont maintenus dans l'indivision jusqu'au partage ".
Conditions de l'attribution éliminatoire prévues par l'article 815 alinéa 3 du code civil
(Cass. civ. 1ère, 19 mars 2008, pourvoi n° 06-17.805)
L'article 815 alinéa 3 du code civil (devenu l'article 824 depuis la loi du 23 juin 2006) permet au juge d'accorder sa part en nature ou en argent à celui qui voudrait sortir de l'indivision, en maintenant cette indivision entre ceux souhaitant y rester. Le créancier d'un indivisaire avait assigné l'ensemble des indivisaires. Certains indivisaires avaient demandé, sur le fondement de l'article 815 alinéa 3 précité, le maintien entre eux de l'indivision et l'attribution de la part de l'indivisaire à la société créancière. Mais leur demande a été rejetée par la cour d'appel en raison de l'absence de toute justification d'un intérêt à leur maintien dans l'indivision. La Cour de cassation sanctionne la cour d'appel en décidant que l'application de l'article susvisé n'est pas subordonnée à la justification par les indivisaires, qui souhaitent maintenir entre eux l'indivision en allotissant le demandeur en partage, d'un intérêt à demeurer entre eux dans l'indivision. Elle ajoute enfin, fort logiquement d'ailleurs, que la cour d'appel était tenue de comparer les intérêts en présence.
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Conséquence d'une demande de congé sabbatique tardive
(Cass. soc., 12 mars 2008, pourvoi n° 06-43.866)
S'il remplit les conditions prévues par la loi, le salarié peut bénéficier d'un congé sabbatique. L'article L. 122-32-19 du code du travail énonce qu'il doit informer son employeur, au moins 3 mois à l'avance, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre RAR, de la date de départ choisie et en préciser la durée envisagée. Dans l'arrêt commenté, la chambre sociale se prononce expressément sur les conséquences d'une information tardive par le salarié. En premier lieu, elle précise, ce qui semble constituer un revirement de jurisprudence, que le non respect du délai légal de prévenance ne peut justifier un refus par l'employeur du congé sabbatique ; il peut seulement différer la date de départ du salarié. Ensuite, elle indique que le non respect du délai n'a pas pour effet de dispenser l'employeur de son obligation de répondre au salarié prévue par l'article L. 122-32-24 du code du travail qui ajoute qu'à défaut de réponse dans un délai de 30 jours, l'accord est réputé acquis. Tirant les conséquences de règles ainsi énoncées, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié que l'employeur avait justifié par son absence illégale et délibérée alors que ce dernier n'avait pas répondu à sa demande de congé sabbatique faite un mois avant la date qu'il avait choisie et que, par conséquent, il avait tacitement donné son accord.
Obligation d'information de l'employeur relative au plan d'épargne d'entreprise
(Cass. soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-45.205)
Aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'informer son personnel de l'existence d'un plan d'épargne salariale. Le présent arrêt apporte des précisions utiles sur l'étendue de cette information et le moment auquel elle doit être fournie. La Cour de cassation précise que l'obligation d'information dont est débiteur l'employeur ne peut se limiter à la simple existence de ce plan mais porte également sur son contenu et que la totalité de l'information due au salarié doit lui être transmise dès l'instauration du plan d'épargne d'entreprise.
Nullité du licenciement notifié pendant le congé maternité
(Cass. soc., 19 mars 2008, pourvoi n° 07-40.599)
Une société ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur avait notifié à une salarié en congé de maternité, son licenciement pour motif économique avec effets reportés au terme du congé de maternité et dispense de l'exécution du préavis. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a relevé d'une part que la liquidation judiciaire de l'employeur constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse et, d'autre part, que les effets du licenciement avaient été reportés à la fin du congé maternité. La Haute juridiction faisant une stricte application de l'article L.122-7 du code du travail, casse sèchement l'arrêt aux motifs que l'employeur, " même s'il justifie de l'impossibilité o๠il se trouve, pour un motif étranger o๠à la grossesse, à l'accouchement o๠à l'adoption, de maintenir ledit contrat, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité ".
IMMOBILIER
Locaux accessoires, pluralité de propriétaires et protection statutaire
(Cass. civ. 3ème, 19 mars 2008, pourvoi n° 06-21.752)
L'application de la législation sur les baux commerciaux aux locaux accessoires est prévue par l'article L. 145-1-I, 1° du code de commerce. Toutefois son application est subordonnée à deux conditions rappelées par la Cour de cassation dans cet arrêt : les locaux doivent être réellement accessoires et ils doivent appartenir au propriétaire du local de l'immeuble o๠est situé l'établissement principal. Si, comme en l'espèce, il existe une pluralité de bailleurs, les locaux doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur originaire. Précisément, en l'espèce, l'arrêt d'appel est cassé pour ne pas avoir caractérisé la connaissance qu'avait le bailleur originaire de l'utilisation du local loué pour l'activité principale exploitée par la société locataire dans d'autres locaux.
Protection statutaire en cas de propriété démembrée d'un fonds de commerce
(Cass. civ. 3ème, 5 mars 2008, pourvoi n° 05-20.200)
Pour bénéficier de la protection statutaire des baux commerciaux, l'exploitant du fonds de commerce doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Quid en cas de propriété démembrée ? Le nu-propriétaire non exploitant doit-il avoir la qualité de commerçant ou celle de l'usufruitier suffit-elle ? Interrogé sur ce point, La Cour de cassation répond que le nu-propriétaire doit également être immatriculé au RCS pour permettre l'application du statut des baux commerciaux. En conséquence, le bailleur était fondé à rétracter son offre de renouvellement lorsqu'il a découvert le défaut d'immatriculation du nu-propriétaire.
La location gérance ne se confond pas avec la sous-location
(Cass. civ. 3ème, 19 mars 2008, pourvoi n° 07-11.805)
Un locataire de locaux à usage commercial ayant donné son fonds de commerce en location gérance, son bailleur, considérant cet acte comme une sous-location irrégulière, l'avait assigné en résiliation du bail, en se prévalant des clauses du bail relatives à la sous-location. Aucune clause du bail n'interdisait la location gérance et qu'il n'était pas contesté que l'acte était bien un acte de location gérance. Contre toute attente, sa demande fut accueillie par les juges du fond, la cour d'appel ayant estimé " qu'en droit la mise ne location gérance du fond de commerce s'analyse en une sous-location ". L'arrêt est cassé aux motifs que " la mise en location gérance ne constitue pas une sous-location, la jouissance des locaux n'en étant que la conséquence accessoire nécessaire ".
Délégation imparfaite de paiement de l'indemnité d'éviction
(Cass. civ. 3ème, 5 mars 2008, pourvoi n° 06-19.237)
Par cet arrêt la Cour de cassation estime que la clause par laquelle l'acquéreur d'un immeuble loué s'oblige à prendre à sa charge le paiement de l'indemnité d'éviction due au locataire ainsi que les frais et honoraires de cette procédure s'analyse en une délégation imparfaite du paiement. En conséquence, elle en déduit qu'une telle stipulation autorise le preneur à réclamer le paiement de cette indemnité à l'acquéreur, sans être tenu de s'adresser au vendeur, et sans que puisse lui être opposée la règle de l'effet relatif des conventions.
PROCÉDURE CIVILE ET VOIES D'EXÉCUTION
Clause attributive de compétence et compétence du juge des référés
(Cass. civ. 1ère, 5 mars 2008, pourvoi n° 06-20.338)
Un litige a éclaté entre deux sociétés, l'une française, l'autre luxembourgeoise, entre lesquelles avait été stipulée une clause attributive de juridiction donnant compétence au Tribunal de commerce de Charleville - Mézières. La société française a assigné son cocontractant en référé devant le Tribunal de Luxembourg dont la compétence a été admise par les juges du fond. L'arrêt est cassé. Il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si la clause litigieuse, figurant au dos des factures, satisfaisait aux conditions de l'article 23 du règlement de Bruxelles I. Une interprétation a contrario de l'arrêt conduit à penser qu'une clause attributive de juridiction conforme aux exigences du texte précité s'impose non seulement au juge chargé de trancher le litige sur le fond mais également au juge des référés. Une telle solution serait nouvelle puisque, jusqu'à présent, la jurisprudence semblait considérer que la clause attributive de juridiction, ainsi d'ailleurs que la clause compromissoire, n'interdit pas aux parties de saisir le juge des référés qui reste compétent pour ordonner une mesure d'urgence.
Tribunal compétent en cas de litige relatif à un contrat de distribution international
(Cass. civ. 1ère, 5 mars 2008, pourvoi n° 06-21.949)
Aux termes de l'article 5-1 du Règlement Bruxelles I, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règle de conflit de la juridiction saisie. Le contrat de distribution exclusive est considéré par la Cour de cassation comme un contrat de fourniture de biens. Il en résulte que la prestation caractéristique ne réside pas en la livraison des biens mais en leur acheminement, qui est effectué dans le pays dont ils proviennent. Faisant application de cette solution, la Cour de cassation censure une cour d'appel ayant retenu la compétence du lieu de livraison des produits aux motifs que le contrat cadre s'apparente à un contrat de distribution et qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit bien d'une fourniture de services.
Autorité de la chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état
(Cass. civ. 2ème, 13 mars 2008, pourvoi n° 07-11.384)
Le demandeur au pourvoi faisait grief à une cour d'appel d'avoir violé l'article 775 du code de procédure civile en déclarant une assignation en intervention irrecevable pour manquement aux dispositions de l'article 56 du même code alors que le juge de la mise en état, avait par une ordonnance devenue définitive, jugé régulière cette assignation. La Cour de cassation juge que c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance a, au principal, l'autorité de la chose jugée. Tel n'est pas le cas de l'ordonnance qui rejette l'exception de nullité, ce qui autorisait la cour d'appel à statuer sur la validité de l'acte.
PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE
Garantie d'éviction due par le cédant d'un produit contrefait
(Cass. civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° 06-20.152)
Une société de vente par correspondance avait mis en vente dans son catalogue des vêtements fabriqués par une entreprise de confection (le fabriquant) et dont les tissus avaient été fournis par une société de textile (le fournisseur). Ces tissus étant contrefaits, la cour d'appel a condamné in solidum ces trois sociétés en contrefaçon et en concurrence déloyale et a rejeté la demande de garantie formée par le fabricant à l'encontre de son fournisseur aux motifs que, étant un professionnel dans le domaine de la confection, il aurait dû s'assurer que le tissu qu'il avait acquis aux fins de fabriquer des vêtements n'était pas protégé par des droits de propriété intellectuelle. C'est sur ce second point que la cassation intervient. Cet arrêt de principe énonce au visa de l'article 1626 du code civil que " la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu'il savait contrefait ". Ce faisant, les juges du fond sont censurés pour ne pas avoir constaté que l'acheteur des tissus avait eu une connaissance effective de l'existence de la contrefaçon ; autrement dit, la bonne foi se présume et il convient donc de prouver la mauvaise foi de l'acquéreur.
Rappel des conditions de validité d'une marque tridimensionnelle
(Cass. com., 11 mars 2008, pourvoi n° 06-11.493)
La marque tridimensionnelle doit être distinctive. Selon l'article 711-2 du code de la propriété intellectuelle, cela signifie que, lorsque la marque est composée de la forme du produit ou de son conditionnement, elle ne doit pas être imposée par la nature ou la fonction du produit. La Cour de cassation rappelle cette solution désormais classique en ces termes : " Attendu qu'est dépourvue de caractère distinctif la forme fonctionnelle de l'emballage d'un produit, peu important que d'autres formes puissent remplir la même fonction ".
Obligation d'insertion pour l'auteur d'un catalogue raisonné
(Cass. civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° 07-13.024)
En l'espèce, l'acquéreur d'un tableau désigné comme étant de Jean-Michel ATLAN souhaitait le revendre. A cette fin, il sollicita de l'auteur d'un catalogue raisonné complet des œuvres du peintre, l'inscription de l'œuvre dans les futures éditions de son ouvrage, ce que ce dernier refusa au motif qu'il avait la conviction qu'il s'agissait d'un faux et ce, en dépit d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'authenticité du tableau. Condamné en appel, l'auteur du catalogue raisonné invoquait devant les Hauts magistrats, une atteinte à sa liberté d'expression et à son droit moral. La Haute juridiction ne l'a pas suivi dans son argumentation. Elle a estimé que si ce catalogue raisonné était bien une œuvre originale au sens de l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, l'insertion d'un tableau à la suite d'un rapport d'expertise " répond à l'impératif d'objectivité que requiert l'établissement d'un catalogue présenté comme répertoriant l'œuvre complète d'un peintre, sans pour autant impliquer l'adhésion à cette mention de l'auteur de cet ouvrage est nécessaire et proportionnée au but légitimement poursuivi ".
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