Dossiers de la franchise
La Lettre du Cabinet, Mars 2008
Editorial
L'actualité juridique de ce mois est remarquablement prolifique. Tout d'abord, notre « libre propos » est consacré au (très commenté) rapport Coulon, relatif à la dépénalisation du droit des affaires. Le commentaire que nous en faisons se concentre résolument sur les nombreuses dispositions applicables aux sociétés non cotées, qui constituent le signe probable de l'entrée du droit des affaires dans une ère nouvelle, plus moderne, plus juste, et surtout plus en adéquation avec les réalités de la vie économique. En Corporate et droit des sociétés, on retiendra l'arrêt de principe rendu par la chambre commerciale relatif aux cessions d'actions (qui s'inscrit dans la droite ligne la jurisprudence), celui concernant les obligations du prestataire de services d'investissement, sans oublier la réforme annoncée de la suppression du cumul des sanctions administrative et pénale en droit boursier. S'agissant des entreprises en difficulté, la jurisprudence tranche des questions aussi importantes que celles touchant au rôle du commissaire à l'exécution du plan lors de l'action en comblement du passif ou à la portée de la clause subordonnant la cession d'une entreprise en redressement judiciaire au maintien d'un contrat de travail d'un salarié. En droit des contrats commerciaux, on retiendra deux arrêts importants, rendus en matière de concurrence déloyale et de cautionnement omnibus.
De même, de nombreuses décisions ont été rendues dans les autres domaines de notre activité (Patrimoine, Social et Ressources humaines, Immobilier, Procédure civile et voie d'exécution, et Propriété artistique et industrielle) sur des questions sérieuses intéressant le dirigeant d'entreprise ou le professionnel du droit que vous êtes.
Bonne lecture.
Jean-Charles Simon Avocat associé
François-Luc SimonAvocat associé
LIBRE PROPOS
Rapport Coulon : vers une dépénalisation de la vie des affaires ?
Annoncée comme l'une des grandes réformes de l'année à venir, la dépénalisation de la vie des affaires a fait l'objet de nombreux débats. C'est dans ce contexte que, le 20 janvier 2008, le rapport sur la dépénalisation de la vie des affaires, qui servira de base de travail au projet de loi, a été remis au Garde des Sceaux par Monsieur Jean-Marie Coulon, président honoraire de la cour d'appel de Paris. Pour permettre la mise en place de cette dépénalisation, le Groupe de travail, présidé par Monsieur Coulon, a précisé avoir combiné trois axes, à savoir : tendre vers une nouvelle configuration du champ pénal, en modifiant les modes de régulation applicable à l'activité, au contrôle et à la structure des entreprises (i) ; construire un appareil cohérent et adapté de régulation, performant et moderne, mais qui respecte les équilibres posés par la Cour européenne des droits de l'homme et la Constitution Française (ii) et développer l'effectivité des réponses en modernisant l'accès à la justice pénale et en renforçant l'attractivité de la justice civile (iii).
En ce qui concerne le droit des sociétés non cotées, le rapport propose de désincriminer une partie des infractions existantes (I), de limiter le risque pénal (II) et de développer l'effectivité des réponses (III).
I - La « désincrimination » du droit des sociétés
Aux termes du rapport Coulon, la dépénalisation consiste premièrement à « désincriminer, c'est-à -dire à diminuer l'emprise du droit pénal sur la vie des affaires ». Cette désincrimination peut être mise en place par deux opérations juridiques distinctes : une suppression de la qualification pénale ou une réduction du périmètre de la qualification pénale en modifiant ses éléments constitutifs matériel ou moral. Pour ce faire, il convient soit de supprimer l'obligation sanctionnée sans mesure de remplacement, soit de mettre en place un mécanisme de substitution. Veillant à la cohérence de la dépénalisation des dispositions du code de commerce avec celles figurant dans d'autres codes, le rapport Coulon propose de supprimer certaines infractions jugées redondantes ou tombées en désuétudes et de recourir à des sanctions alternatives telles que les injonctions et les nullités pour d'autres infractions. Ainsi, le rapport propose-t-il notamment de supprimer l'infraction prévue à l'article L. 242-24 du code de commerce concernant le non respect des règles relatives à la réduction de capital. En effet, le rachat par une société de ses actions est désormais autorisé, sous réserve du respect de certaines conditions. Par ailleurs, pourraient être remplacées par des injonctions de faire les infractions visées notamment aux articles L. 241-6 du code de commerce, à savoir l'absence de décision dans les SARL lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, et L. 242-29 du code de commerce, relatives au non respect des règles de dissolution. En outre, le rapport propose de remplacer certaines infractions pénales par des nullités comme en cas de remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote postérieurement aux actions ordinaires (Art. L. 245-5 du Code de commerce). Selon ce rapport, il conviendrait également, pour tendre vers la dépénalisation, d'améliorer les règles relatives à la responsabilité pénale (i), de prévoir que certaines peines, autres que l'amende, puissent être prononcées contre les personnes morales, dès lors qu'elles sont prévues à l'encontre des personnes physiques (ii) et d'aligner les règles de récidive des personnes morales aux personnes physiques (les règles de récidive des personnes morales étant actuellement plus sévères) (iii). Si ce rapport vise à désincriminer certaines infractions du droit des sociétés, il convient toutefois de relever qu'il propose de maintenir plus de disposition qu'il ne propose d'en supprimer avec même, pour certaines infractions, une augmentation de la peine. En droit des sociétés, en effet, certaines lois visant à protéger les actionnaires, les créanciers et le marché doivent être maintenues ; toutes les infractions n'ont donc pas vocation à être dépénalisées.
II - Limiter le risque pénal
Comme le précise le rapport COULON, pour permettre une répression efficace, il faut réduire le risque pénal anormal. Il est ainsi nécessaire d'harmoniser les sanctions pénales. Or, cette harmonisation peut conduire à une pénalisation, afin de réprimer efficacement les comportements les plus graves qui les justifient et de contribuer à retrouver une hiérarchie des infractions. Ainsi, notamment les infractions prévues au code Monétaire et Financier mériteraient selon le rapport d'être harmonisées et pour certaines aggravées. En outre, relever le quantum de la peine d'amende pourrait être susceptible de constituer une forme de dépénalisation en ce que cette plus grande latitude laissée au Juge, s'agissant de cette sanction, le conduirait éventuellement à ne pas prononcer une peine d'emprisonnement parfois inadaptée à certains des délits. Ainsi, le rapport propose notamment au titre de l'infraction prévue par l'article L. 247-8 du code de commerce relative à l'abus de biens sociaux et au détournement d'actif en période de liquidation, de maintenir la sanction pénale mais d'harmoniser la peine d'amende avec celle prévue par l'abus de biens sociaux en fixant une peine d'amende de 375.000 euros au lieu de 9.000 euros.
III- Développer l'effectivité des réponses
Pour renforcer l'efficacité de la justice pénale, le rapport COULON propose également d'améliorer la spécification des magistrats et de promouvoir l'attractivité de la justice civile. Il propose de repenser le régime de la prescription qui, selon le Comité de travail, repose sur des règles jurisprudentielles incertaines. A ce titre, le rapport propose de fixer le point de départ de la prescription au jour de la réalisation des faits et non au jour de leur découverte et ce, afin d'éviter que des infractions deviennent « virtuellement imprescriptible ». Cette nouvelle règle ne modifierait pas l'appréciation du jour de commission de l'infraction, notamment s'agissant des infractions continues o๠le point de départ est traditionnellement fixé au jour de la dernière remise. Le rapport propose également de déterminer la durée de prescription en fonction de la peine encourue. Ainsi, pour les infractions passibles de moins de 3 ans de prison la prescription serait de 5 ans et pour celles passibles de trois ans ou plus la prescription serait de 7 ans. L'ensemble des délits financiers, comme l'abus de biens sociaux, verraient donc leur prescription allongée à sept ans. Enfin, concernant les crimes, le rapport COULON propose une prescription de 15 ans au lieu de 10 ans. Cette réforme aurait bien évidemment pour conséquence une modification des articles 7 et suivants du code de procédure pénale. Si le mouvement doit s'inscrire « dans une démarche conforme à l'intérêt général, respectant un ordre public de protection » et que « le noyau dur du droit pénal des affaires, celui qui sanctionne la fraude, doit être affirmé, voire renforcé comme le montrent les exemples étrangers » (rapport Coulon) , le rapport ne manque pas de préciser que « les valeurs ne sont pas des essences éternelles » (Paul Ricoeur) et que « la dépénalisation du droit de la vie des affaires est uneattente forte des acteurs économiques ».
Ce rapport devrait donc aboutir à une rénovation profonde du droit pénal des affaires et satisfaire, sinon devancer, l'attente de la plupart des acteurs de notre économie. ÂSophie NAYROLLES Avocat - Simon Associés
CHRONIQUE
CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES
Compétence commerciale et litige relatif à une cession d'actions
(Cass.com., 12 février 2008, pourvoi n°07-14.912)
La Cour de cassation fait une application extensive de l'article L. 721-3, 2° du code de commerce, selon lequel « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales » (v. déjà , Cass. com., 10 juillet 2007, Dr. sociétés 2007, n° 179, obs. H. Hovasse). La Haute juridiction retient en effet que le litige relatif à une cession de créance, insérée dans un acte de cession d'actions, est né à l'occasion de la cession des titres d'une société commerciale et ressortit donc à la compétence du tribunal de commerce.
Obligations du prestataire de services d'investissement (Cass.com., 12 février 2008, pourvoi n°06-20.835)
Selon l'ancien article L. 533-4, alinéa 4, 4°, du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement est tenu de « s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ». Si ce texte a été abrogé par l'ordonnance du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, qui transpose en droit français la directive MIF, son contenu a quasiment été repris à l'identique par le nouvel article L. 533-13, I du même code. La Cour de cassation retient, sous l'empire de l'ancienne législation, que le prestataire de services d'investissement doit se renseigner sur la situation financière de son client, mais la solution reste transposable sous l'empire du droit positif, remanié depuis la transposition en droit interne de la directive MIF du 21 avril 2004. Par l'arrêt commenté, la Cour de cassation précise que cette règle est applicable « quelles que soient ses relations contractuelles avec son client ».
Droit boursier et suppression du cumul de sanctions (Rapport Coulon)
Parmi les innovations que le rapport Coulon consacre à l'amélioration des procédures judiciaires spécifiques au droit boursier, l'on notera avec intérêt celle qui, tendant à supprimer le cumul des sanctions administrative et pénale, réserve au juge pénal les cas d'abus de marché les plus graves, dévolus à des juges spécialisés dès l'enquête. Ainsi, sans même attendre la notification des griefs, l'AMF aurait l'obligation de dénoncer au parquet, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, les faits susceptibles de recevoir une double qualification (v. sur la question, F.-L. SIMON, Réflexions sur le délit et le manquement d'initié, in Mélanges dédiés à Bernard BOULOC).
Contributions sur les stocks-options et les attributions gratuites d'actions (Rép. min. Budget n° 1983 à M. R. Courteau : JO Sénat Q n° 7, 14 févr. 2008, p. 290)
On le sait, les stocks-options et attributions gratuites d'actions sont soumises à deux contributions, l'une patronale, l'autre salariale. La contribution patronale est fixée à 10 %. La contribution salariale, recouvrée lors de la cession des actions, est quant à elle fixée à 2,5 %. Dans une récente réponse ministérielle, le ministre du Budget précise que le produit de ces contributions sera affecté aux régimes d'assurance maladie et permettra à la sécurité sociale de bénéficier de la dynamique de croissance de ces modes particuliers de rémunération.ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Commissaire à l'exécution du plan et action en comblement du passif (Cass. com., 5 février 2008, pourvoi n° 07-10.004)
Quoi que puisse en penser une certaine doctrine, l'arrêt confirmatif que vient de rendre la Cour de cassation, est empreint d'une extrême logique juridique. Le nouvel article L.651-2 du Code de commerce (loi du 26 juillet 2005) définit les conditions de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs contre les dirigeants. Cet article apparaît n'être qu'un avatar de l'ancien article L.624-3 du Code de commerce si ce n'est que désormais, aucune action en responsabilité ne peut être exercée en cours d'exécution d'un plan de redressement judiciaire. Aussi, le nouveau texte n'autorise plus le Commissaire à l'exécution du plan à agir en comblement de passif. Toutefois si l'article 191-5 de la loi du 26 juillet 2005 exclut l'application des dispositions de l'article L.651-2 aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006, l'article L.651-3 du Code de commerce n'est pas expressément visé par cette exclusion. D'aucun aurait pu en déduire que cet article était dès lors applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 et donc que le Commissaire à l'exécution de plan n'était plus recevable à agir en comblement du passif. Or, la Cour de cassation, liant la règle de procédure avec celle du fond, a jugé que le Commissaire à l'exécution du plan était toujours recevable à agir, après le 1er janvier 2006, sur le fondement de l'ancien article L.624-6 du Code de commerce en responsabilité pour insuffisance d'actifs tel que définie à l'ancien article L.624-3 du même code.
Jugement rendu sur tierce opposition (Cass. com., 19 février 2008, pourvoi n°06-16.527)
PLa solution adoptée par la Cour de cassation n'est guère surprenante au regard des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et pourtant l'arrêt rendu est un arrêt de cassation. L'article L.661-2 du Code de commerce prévoit qu'un appel peut être interjeté contre un jugement statuant sur tierce opposition. Cette possibilité n'était pas offerte par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985. Aux termes de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, l'article L.661-2 du Code de commerce n'était pas applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006. C'est pourtant ce qu'a décidé la Cour d'appel de BORDEAUX octroyant ainsi un droit à appel aux Tiers opposants. Redonnant à la loi du 26 juillet 2005 sa véritable portée, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel… sans renvoi.
Portée de la clause subordonnant la cession d'une entreprise en redressement judiciaire au maintien d'un contrat de travail d'un salarié nommément désigné (Cass. soc., 29 janvier 2008, pourvoi n°06-42.712)
La Cour de cassation privilégie l'application des règles d'ordre public du droit du travail aux règles du droit des procédures collectives selon lesquelles le plan de cession a un effet erga omnes. L'application des critères déterminant l'ordre des licenciements tel que prévu à l'article L.321-1-1 du Code du travail est un droit pour chaque salarié. Aussi, une clause subordonnant la cession au maintien d'un salarié désigné est inopposable aux autres salariés de la même catégorie professionnelle. Ce salarié ne peut être exclu de l'ordre des licenciements. Enfin, une telle exclusion étant source de préjudice pour les autres salariés, il convient donc de le réparer.
CONTRATS COMMERCIAUX
Une situation de concurrence n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale (Com. 12 février 2008, pourvoi n° 06-17501)
La concurrence déloyale découle d'agissements fautifs et de manœuvres contraires à la loyauté voulue par les usages ou à des engagements pris en matière de concurrence, commis par un professionnel, une entreprise ou un salarié à l'égard d'un autre professionnel ou d'une entreprise qui en pâtit dans son activité économique. L'action en concurrence déloyale est elle subordonnée à une situation concurrentielle ? La Cour de cassation répond par la négative. En effet, par la présente décision, la Haute Cour se rattache à sa jurisprudence antérieure et va à l'encontre de ses décisions récentes en relevant que « la Cour d'appel n'avait pas à caractériser une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés, lesquelles ne sont pas des conditions de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ». Â En l'espèce, une société de renom commercialise dans le circuit de la consommation hors domicile, dans des pots en grés bicolores, un yaourt fabriqué par un producteur qui commercialisait ce produit sous sa propre marque dans le circuit des grandes et moyennes surfaces (GMS). Cinq années plus tard, le fabriquant informe cette société de renom qu'il a conclu un accord avec une société concurrente pour la fabrication d'un yaourt en pot de grés bicolore destiné à être distribué en GMS. Le fabricant est donc assigné en concurrence déloyale et voit sa demande accueillie aussi bien devant les juges du fond qu'ultérieurement devant la Cour de cassation. Les juges ont donc aujourd'hui à ce point élargi la notion de « rapport de concurrence » qu'ils semblent près de s'affranchir de l'exigence de cette condition, rapprochant ainsi la concurrence déloyale des agissements parasitaires.
Les dangers du cautionnement omnibus
(Cass.com. 8 janvier 2008, pourvoi n°05-13735)
La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, une fois de plus, les risques du cautionnement omnibus pour un dirigeant ou un associé qui s'engage en faveur de sa société au bénéfice d'une banque. En effet, la caution dirigeante n'avait pas résilié son engagement (de caution) à durée indéterminée et a continué d'être engagée même après la cessation de ses fonctions de dirigeant. La Haute Cour confirme l'arrêt d'appel en relevant que le cautionnement garantissait toutes les dettes, y compris les dettes futures de la société et ne cessait pas avant que la caution ne révoque expressément celui-ci ; elle a par conséquent retenu que ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution, ni le devoir d'information n'imposait à la banque d'avertir l'ancien dirigeant de l'octroi d'un nouveau prêt. Les dirigeants sociaux doivent faire preuve de précaution s'ils décident de mettre fin à leur mandat. Il convient toutefois, de préciser une chose : ce n'est pas parce que le cautionnement est révoqué que l'ancien dirigeant ne risque plus d'être exposé à aucun risque. Certes, l'obligation de couverture des dettes futures tombe dès la révocation par le dirigeant de son engagement de caution. Néanmoins, l'obligation de règlement, demeure. En effet, la caution peut être appelée en paiement des dettes qui étaient nées avant que son engagement ne soit révoqué. On le sait, le cautionnement omnibus a vocation à se raréfier, spécialement depuis la loi du 1er août 2003 (cf. les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation qui interdisent la souscription d'un tel cautionnement par toute personne physique envers un créancier professionnel, ce qui inclut les dirigeants de sociétés). Ce cautionnement devra comporter une limitation en montant, à moins qu'il soit passé par acte authentique.
FRANCHISE
Prescription et requalification du contrat de franchise en contrat de travail
(Cass. soc., 30 janvier 2008, pourvoi n°06-43.975)
Plusieurs franchisés avaient agi devant un conseil de prud'homme afin d'obtenir la requalification de leurs contrats de franchise en contrats de travail, la condamnation de leur employeur (la société du franchiseur) et l'inscription au passif de ce dernier des diverses sommes dont ils s'estimaient créanciers à titre d'arrérages de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour juger que l'AGS ne pouvait opposer la prescription extinctive des créances salariales de plus de cinq ans, une décision de la Cour d'appel de Toulouse avait retenu que les salariés (ex-franchisés) n'avaient pas été placés dans un rapport de contractuel de nature salariale et ne pouvaient donc avoir conscience de ce qu'ils étaient exposés à cet effet extinctif de leurs droits dont ils ignoraient la naissance. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article 2251 du code civil. Elle considère que la cour d'appel ne caractérise pas une impossibilité absolue dans laquelle se seraient trouvés les salariés d'agir avant l'expiration du délai de prescription dont le cours n'était pas suspendu par l'ignorance prétendue de leurs droits. Ce faisant, la prescription extinctive des créances salariales s'applique donc indiscutablement.
Validité d'une clause de non-concurrence et condition de proportionnalité (Cass.com., 18 décembre 2007, pourvoi n°05-21.441)
Parce qu'elle restreint une liberté économique essentielle, la validité de la clause de non-concurrence est subordonnée à trois conditions. La restriction d'activité du débiteur doit être limitée quant au genre d'activité concernée ; la clause doit être limitée dans le temps et dans l'espace ; la restriction de concurrence doit être proportionnée aux intérêts légitimes du créancier de l'obligation, au regard de l'objet du contrat. Cette condition se décompose en deux propositions : pour être valable, une telle clause doit tendre à la protection des « intérêts légitimes » de son bénéficiaire, et produire une restriction de concurrence qui soit « proportionnée » aux intérêts légitimes. En l'espèce, la clause de non-concurrence dont la validité était discutée interdisait à l'ex-franchisé, pendant un an, sur la commune d'implantation du fonds de commerce et les communes avoisinantes, de recourir à une enseigne nationale et de s'approvisionner hors de tout réseau national ou régional, de quelque nature que ce soit. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, ayant retenu que la clause litigieuse consistant à protéger le savoir-faire du franchiseur était trop générale au regard de l'objet du contrat de franchise, a fait ressortir le caractère disproportionné de cette clause par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur.
Requalification d'un contrat de mandat en contrat de travail Cass. soc., 16 janvier 2008, numéro de pourvoi n°07-40.055
Une société avait conclu un contrat de "mandat" aux termes duquel elle prenait en charge la gestion d'un hôtel exploité en franchise par le mandant ; ses cogérants, soutenant qu'ils se trouvaient personnellement placés dans un état de subordination à l'égard du mandant dans l'exécution de leur travail, décidèrent en conséquence d'agir devant le juge prud'homal afin d'obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts à leur profit. Selon l'arrêt commenté, c'est à bon droit que la cour d'appel a pu déduire, dans son appréciation souveraine (absence d'autonomie réelle des mandataires, pouvoir de direction, de contrôle et de sanction du mandant), que les demandeurs se trouvaient placés dans un état de subordination à l'égard du mandant et qu'ils étaient ainsi liés à celui-ci par un contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'établir que la société constituée par les demandeurs avait un caractère fictif.
PERSONNES ET PATRIMOINE
Dévolution des successions en l'absence de descendants (Rép. min. n°11945, JOAN Q du 12 février 2008)
La Garde des sceaux a été consultée sur la question de la dévolution des successions en l'absence de descendants. Par la réponse ministérielle commenté, il a estimé que les articles 757-2 et suivants du Code civil « n'entraînaient pas de rupture d'égalité et d'équité entre les familles de chacun des époux ». L'article 757-2 du code civil dispose : « En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ». Elle considère que cette disposition concilie la dévolution de la succession en fonction des liens de parenté avec la protection du conjoint survivant. Enfin, elle estime que l'article 757-3 de ce code institue, par dérogation à l'article 757-2, un droit de retour au profit des frères et sœurs du défunt, qui permet la conservation des biens dans le patrimoine de sa famille. Et l'article 757-3 du code civil dispose en effet qu'« en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation, et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ».
Donation d'un bien commun et action paulienne (Civ. 1re, 6 février 2008, pourvoi n° 06-20993)
L'action paulienne permet de supprimer le dommage subi par un créancier, victime de la fraude de son débiteur, en rétablissant à son égard la situation antérieure. Le créancier demande donc à ce que lui soient déclarés inopposables les actes par lesquels le débiteur a pu frauduleusement diminuer son patrimoine pour créer ou augmenter son insolvabilité (donations, remises de dettes, ventes à vil prix, etc.). En l'espèce, des époux communs en biens avaient consenti une donation à leur fils, portant sur une maison d'habitation, alors que leur insolvabilité était flagrante ; il était établi que le débiteur s'était appauvri et qu'il avait connaissance du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux. Ils soutenaient par ailleurs que seul le mari était débiteur et que, ce faisant, l'action paulienne ne devait concerner que les actes accomplis par le débiteur. Cet argument permettait ainsi de sauver en partie la donation consentie par la mère à son fils. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel et donc rejeté le pourvoi des époux au motif que « lorsqu'en fraude des droits de son créancier, un débiteur, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte portant sur un bien commun qui fait partie du gage du créancier, l'acte est inopposable à celui-ci en son entier ». La donation est donc inopposable au créancier, qui pourra saisir le bien immobilier entre les mains du donataire.
Action oblique et intérêt à agir (Civ. 1ère, 6 février 2008, pourvoi n° 06-20267)
L'action oblique permet au créancier d'exercer les droits et actions d'un débiteur négligeant afin de réincorporer dans le patrimoine de celui-ci des biens et d'exercer le droit de gage qu'il tient de l'article 2093 du Code civil. En l'espèce, une caution solidaire avait été judiciairement condamnée à payer une certaine somme d'argent à une banque. Le juge de l'exécution avait autorisé ladite banque à inscrire provisoirement une hypothèque sur la part indivise des biens immobiliers détenus par la caution avec son époux. Sur l'action oblique ainsi exercée par la banque, l'ouverture des opérations de partage de l'indivision avait été ordonnée par un jugement, confirmé en appel. Devant la Cour de cassation, les époux faisaient valoir que la banque n'avait pas intérêt à agir en partage, dès lors qu'elle n'avait aucune chance de recouvrer tout ou partie de créance, son inscription étant primée par des créanciers inscrits en premier et deuxième rangs. Très logiquement, il faut bien le dire, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient en effet que la circonstance que le créancier, demandeur à l'action en partage, puisse être primé par d'autres créanciers disposant d'un privilège de rang meilleur, ne saurait être de nature à le priver totalement de son intérêt à agir.
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Le respect d'une clause de non-concurrence illicite cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass.soc., 21 février 2008, pourvoi n° 07.40520)
On le sait, pour être licite, une clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise (i), être limitée dans le temps et dans l'espace (ii), tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié (iii) et, depuis quelques années (Cass. Soc., 10 juillet 2002), comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière (iv). L'arrêt du commenté rappelle que « le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue » et« qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ».
Le licenciement d'un salarié en arrêts maladies répétés suppose son remplacement définitif (Cass. soc., 6 février 2008, pourvoi n° 06-44389)
Le Code du travail interdit expressément le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Le salarié en arrêt maladie bénéficie en conséquence d'une protection contre un licenciement fondé sur ce motif. Néanmoins, le licenciement est justifié par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. L'arrêt en question rappelle la nécessité et l'effectivité du remplacement définitif. Certes, les juges du fond avait bien établi la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise en raison des absences fréquentes du salarié. Cependant, la Haute Cour a décidé que l'employeur, qui engage un salarié pour n'effectuer ses tâches que la moitié du temps de travail du salarié absent, n'a pas procédé au remplacement définitif. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Â
L'entrée en vigueur de la Loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat (volet social)
La loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat publiée au Journal Officiel du 9 février 2008, s'inscrit dans le prolongement de la Loi TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007. Ce texte institue un dispositif de monétisation des jours de RTT permettant à tous les salariés, quelque soit la taille de l'entreprise, de bénéficier d'une rémunération complémentaire en contrepartie de la renonciation à des journées ou demi-journées de RTT acquises au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2009, ou à des jours affectés au compte-épargne temps. La majoration de salaires est au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Pour les salariés en forfait-jours est prévue une négociation individuelle du taux. Les rémunérations versées sont exonérées de cotisations et contributions sociales, hors CSG et CRDS pour les RTT au 31 décembre 2007 et soumises à la Loi TEPA pour les jours postérieurement acquis. La loi propose également, dans les entreprises o๠les heures supplémentaires font l'objet d'un repos compensateur de remplacement, que celui-ci soit pour tout ou partie converti en une majoration salariale. Est prévu en outre, le déblocage anticipé de la participation aux résultats sur simple demande formulée avant le 30 juin 2008 des sommes versées au plus tard le 31 décembre 2007 pour un montant dans la limite de 10 000 €, exonéré de cotisations sociales, hors CSG et CRDS, et d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, la loi prévoit la possibilité de verser une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1000 €, avant le 30 juin 2008, aux salariés des petites entreprises non soumises au régime de la participation aux résultats.
IMMOBILIER
Conditions légales de notification d'un compromis de vente (Cass.civ. 3ème 27 février 2008, pourvois n° 07-11303 et 07-11936)
Cet arrêt pose le principe selon lequel la remise en main propre d'une copie d'un compromis de vente ne vaut pas notification. La Cour de cassation va ainsi à l'encontre des solutions posées par certaines cours d'appel (Paris, 2 déc. 2004, n° 04/16306 ; Douai, 10 oct. 2005, Constr.-Urb. 2006, n° 91, obs. Cornille) qui admettaient que la remise directe par un agent immobilier de l'acte sous seing privé contre récépissé satisfaisait aux prescriptions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle permettait de s'assurer de la date de la remise. La Haute Cour n'avait jamais été confronté à cette question. C'est désormais chose faite. Elle rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel (CA Rouen, 06/12/2006) qui avait retenu que la remise d'une copie d'un compromis de vente, daté et signé par l'acquéreur, ne remplissait pas les conditions légales d'un mode de notification de l'acte présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la date de réception et de remise. Cette solution permet d'éviter les fraudes consistant à antidater de tels documents.
Vente par lots et procédure d'information du locataire
(Cass.civ. 3ème 20 février 2008, pourvoi n° 06-21122)
Une société, propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation qu'elle désirait vendre par lots, a notifié à chacun des époux X, locataires d'un logement dépendant de cet immeuble, une offre de vente au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et, le même jour, un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 . Elle les a ensuite assigné afin de faire déclarer valables les offres de vente ainsi que les congés. Les locataires ont soulevé la nullité de ces actes, faute pour le bailleur d'avoir satisfait aux exigences de l'accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret du 22 juillet 1999. La Cour cassation approuve les juges du fond d'avoir énoncé que les modalités de réalisation de diagnostics et bilans techniques doivent, aux termes des dispositions d'ordre public du paragraphe 2.2 de l'accord du 9 juin 1998, faire l'objet d'un examen par le bailleur et les associations de locataires. En l'absence de cet examen bipartite, la Cour cassation a très logiquement déduit la nullité des congés pour vendre et celles des offres de vente notifiées aux preneurs, conformément à la jurisprudence usuelle en la matière.
Attribution préférentielle d'un immeuble à l'héritier exploitant un fonds de commerce (Cass.civ. 1re, 6 février 2008, pourvoi n°06-19089)
La Cour de cassation rappelle que les mesures nécessaires à la conservation de la chose que tout indivisaire peut prendre seul s'entendent des actes d'ordre matériel ou juridique, ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent. La Cour de cassation retient que l'appel d'un jugement qui fixe le loyer d'un bail commercial constitue un acte d'administration et que, dès lors, un tel acte requiert le consentement préalable de chacun des indivisaires. C'est là le rappel d'une jurisprudence bien connue. Son frère estimait que le fonds était exploité par l'attributaire grâce à un bail consenti par le de cujus, de telle sorte que seul le droit au bail, à l'exclusion de la pleine propriété de l'immeuble, avait pu constituer un élément de l'entreprise. Ce raisonnement n'est pas approuvé par la Cour de cassation qui confirme ainsi l'arrêt d'appel au motif que les murs dans lesquels le fonds de commerce était exploité constituaient une composante de l'entreprise et qu'ainsi la cour d'appel a pu attribuer préférentiellement l'immeuble à l'héritier exploitant. Ici encore, la solution est conforme à la jurisprudence usuelle en la matière.
PROCÉDURE CIVILE ET VOIES D'EXÉCUTION
Effet attributif de la saisie attribution pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit (Cass. civ. 2ème, 14 février 2008, pourvoi n° 05-16.167)
Un créancier avait fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de l'établissement de crédit de son débiteur pour obtenir le paiement d'une certaine somme sur des fonds déposées auprès de la succursale dudit établissement située, non pas en France, mais à la Principauté de Monaco. La banque avait fait état d'un compte monégasque tout en émettant des réserves sur la suite à donner à la saisie sur un compte située à Monaco et avait finalement refusé de payer. Le créancier avait alors saisie le juge de l'exécution aux fins d'obtenir le paiement des causes de la saisie. La question posée était donc celle de savoir si la saisie attribution pratiquée au siège social d'une banque situé en France s'étend ou non aux sommes déposées auprès d'une succursale étrangère de la banque ? Les juges du fond ont répondu par la négative en se fondant sur le principe de la territorialité des effets de la saisie attribution.
Leur raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui casse l'arrêt au double visa des articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et L.210-6 du code de commerce. Selon la Haute juridiction, la banque qui a seule la personnalité morale, est tenue, en sa qualité de dépositaire des fonds détenus dans une succursale, de restituer la créance de somme d'argent saisie, peu important que les fonds soient déposés dans cette succursale situé à l'étranger. Ainsi, la succursale étant dénuée de la personnalité morale, elle n'est pas personnellement dépositaire des fonds; c'est la banque, prise en tant que personne morale qui l'est. Par conséquent, elle doit déclarer l'intégralité des sommes qu'elle détient pour le compte du débiteur – y compris celles déposées dans une succursale étrangère – et est également tenue de restituer les avoir en dépôt dont le débiteur saisi est débiteur. La solution, bien que respectueuse des principes juridiques, est difficile à concilier avec le secret bancaire auquel sont astreints certaines succursales en application de la règlementation locale et dont la banque pourrait se rendre coupable.
Office du juge en cas d'invocation d'une loi étrangère par les parties
(Cass. civ. 1ère, 20 février 2008, pourvoi n° 06-19.936)
A la suite d'un accident de la circulation, la caisse suisse de compensation et une compagnie d'assurance suisse ayant versé des prestations à la victime, ont exercé un recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur de l'accident et de son assureur. La caisse suisse soutenait que les indemnités journalières devaient être exclues de l'assiette du recours car elles ne constituaient pas des prestations obligatoires au sens de la loi suisse. Les juges du fond ont accueilli cette argumentation aux motifs qu'en vertu de la loi suisse, la subrogation n'est pas prévue pour les prestations au titre de l'assurance accident complémentaire. L'arrêt est cassé pour manque de base légale. La censure porte sur la détermination de la loi dont celle-ci a fait application. Il est reproché aux juges du fond de n'avoir pas précisé les dispositions de la loi suisse sur lesquelles leur décision se fondait et de ne pas s'être expliqués sur la loi dont ils faisaient application, alors que toutes les parties avaient invoqué la loi fédérale suisse relative au contrat d'assurance, applicable au litige en vertu de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975. Le juge doit appliquer la loi étrangère invoquée par les parties et désignée par la règle de conflit de lois. Ainsi, dans l'hypothèse o๠le conflit de loi se double d'un conflit interfédéral, c'est la loi étrangère précisément désignée par les parties qui doit être appliquée par le juge français, et non une autre, quand bien même elle émanerait de cet ordre juridique étranger.
PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE
Caractère fonctionnel de la création et exclusion du caractère d'originalité
(Cass.1e civ., 14 février 2008, pourvoi n°07-12.176)
Les créations utilitaires peuvent être protégées par le droit d'auteur, à condition, d'être originales. C'est ce que vient rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 14 février 2008 en application de la théorie de l'unité de l'art. En l'espèce, la cour d'appel avait considéré qu'un modèle de sac à main ne présentait aucune originalité. Pour aboutir à cette conclusion, les juges du second degré avaient retenu le caractère courant et conforme aux tendances de la mode du modèle de sac à main et sa finalité utilitaire et fonctionnelle excluant la protection par le droit d'auteur. L'arrêt est rendu au visa de l'article L112-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel : «Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ». La cour censure les juges du fond pour n'avoir pas recherché, sous couvert du caractère fonctionnel de la création, les éléments constitutifs de l'originalité. En effet, si la forme purement fonctionnelle ne peut prétendre à la protection au titre du droit d'auteur, le caractère fonctionnel n'empêche pas l'originalité.
Diffusion sur Internet et contrefaçon d'œuvres de l'esprit
(Cass.crim., 5 février 2008, pourvoi n° 07-81.387)
Les affaires de contrefaçon sur Internet sont l'occasion de rappeler des principes simples mais essentiels du droit d'auteur comme en témoigne cet arrêt rendu par la chambre criminelle le 5 février dernier. En l'espèce, la Haute Cour rappelle que la diffusion d'œuvres de l'esprit (en l'espèce un défilé de mode) sans autorisation, est une violation des droits d'auteur tombant sous le coup des dispositions de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, celui qui diffuse depuis le territoire français des photographies sans avoir requis préalablement l'accord de l'auteur de l'œuvre photographiée, se rend coupable d'acte de contrefaçon.
Renouvellement anticipé de la marque et modification du signe (Cass. com., 12 février 2008 : pourvoi n°06-13454)
En principe, la marque doit être renouvelée à son échéance, toutefois l'article R. 712-25, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle offre une faculté de renouvellement anticipé en ces termes : « tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque ». Cet arrêt éclaire les dispositions de ce texte et le sens à donner à la conjonction « ou ». En l'espèce le défenseur à l'action en contrefaçon opposait la validité du renouvellement anticipé de la marque au motif que le nouveau dépôt portait tant sur la modification du signe que sur la liste des produits et services. Selon le pourvoi, les dispositions de l'article R. 712-25 n'étaient pas applicables puisqu'elles ne permettent au nouveau dépôt de ne différer de l'ancien que sur le signe ou sur la désignation des produits et services. Ainsi, selon la Cour de cassation, le juge du fond a exactement retenu que la combinaison des articles L. 712-9 et R. 712-25 du CPI autorisait le renouvellement par anticipation de la marque enregistrée lors d'un nouveau dépôt portant, à la fois, sur une modification du signe, et sur une extension de la liste des produits ou services visés dans cet enregistrement. Le nouveau dépôt que l'on peut associer à un renouvellement anticipé peut donc faire varier le signe, le libellé ou même les deux, tout en conservant l'ancienneté du premier.
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