Dossiers de la franchise
Nouvelle application de l’article 145 du code de procédure civile en droit de la distribution
Voici une nouvelle illustration des difficultés à prendre en considération pour la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile en droit de la distribution.
Ce texte peut permettre d’établir la preuve d’une faute et/ou l’étendue du préjudice, à la condition que la mesure sollicitée soit raisonnablement proportionnée.
Une décision récente (Cass. com., 6 décembre 2016, pourvoi n°15-12.437) révèle que la société Nissan – à la tête d’un réseau de distribution sélective de véhicules – avait constaté qu’une société n’appartenant pas à son réseau vendait des véhicules de sa marque, alors que seuls les membres de ce réseau peuvent vendre à des particuliers des véhicules neufs.
Pour établir la preuve de la faute commise et l’étendue de son préjudice, la société Nissan avait sollicité, sur le fondement de l’article 145 du CPC, qu’il soit enjoint à la société tierce de produire la liste de ses véhicules Nissan et leur facture d’achat. Cette mesure avait été contestée par la société tierce, laquelle faisait valoir que la mesure n’était pas « strictement nécessaire » à la protection des droits de la société Nissan et était en cela disproportionnée. En défense, la société Nissan indiquait que l’ordonnance ne pouvait se limiter aux véhicules neufs, la société tierce ne pouvant pas elle-même déterminer les véhicules neufs, sauf à lui permettre de déterminer sa propre faute et l’étendue du préjudice qu’elle a causé.
Ce faisant, la Cour de cassation retient que les juges du fonds ont caractérisé au cas d’espèce la proportionnalité de la mesure ordonnée à ce qui était strictement nécessaire à la protection des droits de la société Nissan en relevant que, d’une part, la société requérante n’utilisait pas le texte de l’article 145 précité pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve des agissements fautifs (reprenant en cela une jurisprudence bien connue) et que, d’autre part, la mesure considérée n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire.
?Alissia Zanette
Avocat – Simon Associés
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