Dossiers de la franchise
Pas de rupture brutale des relations commerciales en cas d’absence d’accord des parties sur la poursuite des relations contractuelles
Un contrat de franchise est signé pour l’exploitation d’une agence immobilière. Quatre (4) mois avant l’arrivée du terme du contrat, le franchiseur rappelle à son franchisé la date d’expiration du contrat, lui propose un nouveau contrat de franchise d’une durée de 18 mois et lui rappelle que son acceptation doit être donnée sous un délai de 45 jours sous peine de l’expiration du contrat en cours. Le franchisé, considérant que le contrat mettait à sa charge de nouvelles obligations, n’a pas donné suite à cette proposition.
Quelques mois plus tard, le franchiseur propose la signature d’un nouveau contrat pour une durée de cinq (5) ans, qui n’est pas acceptée par le franchisé.
Six (6) mois plus tard, le franchiseur prend acte de l’expiration et du non-renouvellement du contrat et rappelle à son franchisé l’impossibilité d’utiliser sa marque sous quelque forme que ce soit.
Quelques jours plus tard, le franchiseur propose à son franchisé de signer le contrat proposé en janvier ou à défaut de proroger le contrat initial jusqu’à fin janvier 2011 afin de lui permettre de prendre les dispositions utiles.
Le franchisé n’opte pour aucune de ces propositions.
Les relations ayant perduré un (1) an après l’expiration du contrat et le franchisé estimant qu’il ne pouvait y être mis fin sans préavis, assigne son franchiseur.
La Cour estime que :
- le franchisé avait connaissance de la date d’expiration du contrat,
- le franchiseur était libre de renégocier les conditions d’un nouveau contrat ou de ne pas le reconduire,
- le fait que le franchiseur ait envisagé la signature d’un nouveau contrat ne démontre pas qu’il envisageait de poursuivre les relations pérennes,
- il ne ressort aucunement des échanges que le franchisé ait été maintenu dans l’illusion d’une poursuite des relations,
- la rupture s’est produite au terme d’un processus qui s’est étalé sur une (1) année et le franchisé a donc bénéficié d’un préavis suffisant pour prendre les dispositions utiles.
La Cour confirme donc le jugement ayant considéré qu’il n’y avait pas eu rupture brutale des relations commerciales.
En l’espèce, la Cour n’a pas considéré qu’il y avait eu un accord tacite des parties sur la poursuite des relations contractuelles postérieurement au terme du contrat et qu’il pouvait être déduit des différents refus du franchisé de contracter que ce dernier n’entendait pas être lié au franchiseur.
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