Dossiers de la franchise

le

Rupture brutale des relations commerciales établies

L’arrêt récemment rendu par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 17 décembre 2015, RG n°14/18277) permet de revenir sur les conditions de mise en œuvre de l’article L.442-6 I. 5° du Code de commerce, qui sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies.

Rupture brutale des relations commerciales établiesLa mise en œuvre de ce texte suppose en effet la réunion de quatre conditions : l’existence d’une relation de nature « commerciale » (ce qui exclut les prestations à caractère purement « civil »), le caractère « établi » de cette relation commerciale (ce qui exclut notamment les relations naissantes ou insuffisantes inscrites dans la durée), une « rupture » (qui peut être totale ou même partielle), et le caractère « brutal » de cette rupture (caractérisé par l’inexistence ou l’insuffisance du préavis accordé, apprécié notamment en considération de la durée des relations commerciales établies). 

La décision commentée conduit à l’analyse de cette dernière condition. La Cour d’appel de Paris rappelle à bon droit que l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce est inapplicable lorsque, comme en l’espèce, le demandeur n’invoque pas le caractère « brutal » de la rupture, mais tout au plus son caractère « abusif » qui – dans l’esprit du demandeur – résultait de l’absence de motif légitime justifiant la décision de rompre la relation commerciale établie ; en pareil cas en effet, selon la Cour, ce texte n’a pas lieu de s’appliquer.


Jérôme GUILLÉ
Avocat - SIMON Associés

Avez-vous apprécié cet article ?
En votant vous nous aidez à améliorer la qualité du contenu du site.

Soyez le premier a donner votre avis (note moyenne: 0/5)
Franchiseur
Besoin de développer votre réseau ?
Accédez à l'Espace Franchiseurs
Filtres
Secteurs
10