Dossiers de la franchise
La Lettre du Cabinet, Mai 2008
Editorial
L'actualité juridique du mois est particulièrement riche et passionnante. Notre " libre propos " est consacré à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des investissements dans les PME. Dès le prochain numéro, la lettre du Cabinet comportera une rubrique consacrée au Droit fiscal, coïncidant avec l'arrivée de Monsieur Pierrick BABIN, en qualité de Directeur du Département Fiscalité.
En Corporate et droit des sociétés, on retiendra le très attendu décret relatif aux modalités de publications des parachutes dorés, ainsi que le non moins important projet de loi de modernisation de l'économie, qui intéresse les sociétés en général et les PME en particulier.
Mais, l'actualité va bien au-delà. Que l'on songe seulement aux décisions importantes rendues par la Cour de cassation à la confluence du droit des procédures collectives et du droit des sûretés (Entreprises en difficulté), à l'arrêt rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation relatif aux agents commerciaux (Contrats commerciaux), à la décision de la Chambre sociale consacrant le principe de proportionnalité des rémunérations (Social et Ressources Humaines), aux arrêts de la troisième Chambre civile relatifs à l'action en répétition de l'indu du preneur contre le bailleur comme à l'expertise in futurum relative à l'appréciation de l'indemnité d'éviction (Droit immobilier), à l'arrêt de la CJCE relatif à l'étendue du droit exclusif sur la marque (Propriété artistique et industrielle).
En ce qui concerne notre actualité récente (cf. page 11), SIMON Associés est heureux d'accueillir Madame Tiphaine HUE, avocate depuis 10 ans ayant exclusivement consacré son activité aux opérations d'acquisitions d'entreprises, de capital investissements et de venture financing.
Jean-Charles Simon Avocat associé
François-Luc SimonAvocat associé
LIBRE PROPOS
Réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des investissements dans les PME
Instituée par la loi TEPA du 21 août 2007, cette réduction d'impôt permet aux contribuables d'imputer - sous certaines conditions - 75 % du montant des versements effectués au titre des souscriptions au capital des PME sur le montant de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF), dans la limite de 50.000 €.
La loi TEPA institue également au profit des contribuables une réduction de leur ISF égale à 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de certains fonds d'investissement de proximité (FIP), dans la limite d'un plafond de 10.000 €.
Le bénéfice de la réduction d'ISF de 75 % est subordonné à des conditions précises, tant en ce qui concerne les personnes susceptibles d'en bénéficier que quant aux investissements concernés et aux modalités d'application
1° - Personnes concernées
Le bénéfice de la réduction d'ISF est réservé aux contribuables qui souscrivent, en qualité de personne physique, au capital d'une société non cotée dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
2° - Investissements concernés
a - Souscriptions visées
Les souscriptions directes au capital des PME peuvent revêtir la forme d'apport en numéraire ou d'apport en nature, sous réserve - dans ce cas - que les biens apportés soient nécessaires à l'exercice de l'activité de la société. Sont toutefois expressément exclus les apports d'actifs immobiliers ou de valeurs mobilières.
Par ailleurs, l'article 885-O V bis, du Code Général des Impôts accorde le bénéfice de la réduction d'ISF - par transparence - aux souscriptions au capital de PME " opérationnelles " par l'intermédiaire d'une société holding.
La société holding, bénéficiaire des versements, doit respecter un certain nombre de conditions.
b - PME concernées
Les sociétés en cause doivent respecter un certain nombre de conditions, et notamment:
- Répondre à la définition communautaire de la PME
- Exercer exclusivement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière
3° - Modalités d'application de la réduction d'ISF
Les versements pris en compte pour la détermination de l'assiette de la réduction d'ISF sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
La réduction d'impôt est égale à 75 % de l'assiette définie ci-dessus en cas de souscriptions directes, en indivision ou indirectes par l'intermédiaire d'une société holding, au capital de PME éligibles.
En cas de souscription au capital de PME, la réduction d'ISF ne peut excéder 50.000 €. En cas de souscription de parts de FIP, l'avantage fiscal ne peut excéder 10.000 €.
Pierrick BABIN
Avocat - Simon Associés
CHRONIQUES
SOCIETE ET FINANCE
Publicité des parachutes dorés : modalités et délai
(Décret n° 2008-448 du 7 mai 2008, JO, 11 mai 2008)
On le sait, le régime des parachutes dorés est strictement encadré par deux textes récents :
- la loi n° 2005-842 dite " Breton ", qui a introduit un nouvel article L. 225-42-1 du Code de commerce qui a rendu ces rémunérations plus transparentes en les soumettant au régime des conventions réglementées,
- l'article 17 de la loi n° 2007-1223 dite " TEPA ", qui a complété cet article par cinq nouveaux alinéas afin de réglementer les conditions d'attribution de ces rémunérations, qui ne sont désormais valables que si et seulement si elles respectent des conditions liées aux performances du dirigeant concerné.
Ces dispositions s'accompagnent de deux types de mesures de publicité. La première consiste à publier l'autorisation donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-38 du Code de commerce (convention réglementée). La seconde implique de publier la décision par laquelle le conseil verse effectivement les sommes promises après avoir constaté que les conditions initialement prévues, nécessairement liées aux performances, ont effectivement été respectées. Le décret n° 2008-448 du 7 mai 2008 pris pour l'application des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce introduit deux nouveaux articles destinés à préciser les conditions de la publicité dont ce dispositif nouveau doit faire l'objet. L'autorisation donnée par le conseil d'administration est publiée sur le site Internet de la société concernée dans un délai maximum de 5 jours suivant la réunion du conseil au cours de laquelle elle a été délivrée ; cette autorisation est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire (C. com., art. R. 225-34-1 nouveau). La décision constatant le respect des conditions et prévoyant le versement des sommes est publiée sur le site Internet dans un délai de 5 jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été délivrée et demeure consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire. Ce dispositif de publicité est évidement transposable aux sociétés anonymes de type nouveau pour les deux décisions prises par le conseil de surveillance (C. com., art. R. 225-60-1 nouveau).
Projet de loi de modernisation de l'économie
(Communiqué, Min. Économie, 28 avril 2008)
Le ministre de l'Économie a présenté, lors du conseil des ministres du 28 avril 2008, le projet de loi de modernisation de l'économie, devant être examiné par l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Ce projet de loi vise notamment à faciliter le développement des entreprises. Les démarches administratives seraient simplifiées par l'allègement ou la suppression des formalités de création et de fonctionnement de certaines sociétés (comme les SARL). La transmission d'entreprises devraient être facilitées par l'abaissement des droits de mutation à titre onéreux de 5% à 3% et l'exonération jusqu'à 300 000 € des droits de mutation à titre onéreux en ce qui concerne les transmissions familiales ou aux salariés. Le texte crée par ailleurs un statut d'entrepreneur individuel avec la mise en place d'un régime simplifié de prélèvements fiscaux et sociaux (acquittement en une seule fois des impôts et des cotisations sociales), l'absence d'immatriculation pour les petites activités indépendantes ainsi qu'une protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur au-delà de sa seule résidence principale.
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
L'action paulienne ne remet en cause que les paiements effectués par des moyens inhabituels
(Cass. com., 1er avril 2008, pourvoi n° 07-11.911)
L'action paulienne prévue à l'article 1167 du Code civil ne permet de remettre en cause que les paiements effectués de manière frauduleuse. L'action paulienne est en effet connue sous le vocable de fraude paulienne. Un paiement, tel que défini aux articles 1235 et suivants du Code civil, n'est considéré comme frauduleux au sens de l'article 1167 du Code civil que si le procédé utilisé est inhabituel (ex: dation en paiement, cession de créances…). Le paiement en numéraire n'est pas un moyen inhabituel de paiement. Il ne constitue que " le prix de la course " dont bénéfice le créancier vigilant. Le fait que les paiements aient été effectués en période de conciliation (mandat ad'hoc ou règlement amiable sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985), quelques semaines avant l'ouverture d'un redressement judiciaire et quelques jours seulement avant la date de cessation des paiements judiciairement fixée, ne suffit pas à caractériser l'existence de la fraude paulienne. L'action paulienne avait été engagée en l'espèce par l'administrateur judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan. Les faits de l'arrêt ne permettent pas de savoir pour quelles raisons l'administrateur judiciaire n'a pas sollicité le report de la date de cessation des paiements antérieurement aux paiements effectués (article L.621-7 de l'ancien Code de commerce).
Ce report aurait pu lui permettre d'agir sur le fondement des nullités de la période suspecte (article L.621-108 de l'ancien Code de commerce).
Créance résiduelle du vendeur bénéficiant d'une réserve de propriété
(Cass. com., 1er avril 2008, pourvoi n°07-11.726)
Par cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient confirmer une jurisprudence vieille de plus de 10 ans (Cass. Com., 5 mars 1996, Bull. civ. IV, n°72). Le montant de la déclaration de créances ne peut servir d'élément de mesure. D'ailleurs, si la déclaration de créances est conseillée pour préserver le droit du vendeur dans la cadre de la procédure collective, la jurisprudence a affirmé que celle-ci n'était pas obligatoire pour agir en revendication (Cass. Com., 11 mars 1997, Bull. civ. IV, n°70). L'action en revendication est la résultante du droit de propriété.
La qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée s'apprécie le jour du jugement d'ouverture (Cass. Com., 15 avril 2008, pourvoi n°07-10.174)
L'article L.622-24 du Code de commerce (article L.621-43 de l'ancien Code de commerce) prévoit, aux fins de déclaration de créances, l'avertissement individuel par le mandataire judiciaire des créanciers titulaires d'une sûreté publiée. Cet arrêt, qui confirme un arrêt du 5 décembre 2006 (Cass. Com., 5 décembre 2006, Bull. civ. IV, n°239), précise que la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée (en l'espèce une inscription provisoire prise sur le fonds de commerce) et par la même l'existence ou non de la sûreté s'apprécient le jour du jugement d'ouverture. Le fait que la sûreté soit (potentiellement) caduque (non respect des délais d'ordre public en matière de sûreté judiciaire prévus au décret du 31 juillet 1992) est donc indifférent ; aucune décision judiciaire n'étant venue constater cette caducité.
CONTRATS COMMERCIAUX
Indemnisation de l'agent immobilier privé de sa commission
(Ass.plén., 9 mai 2008, pourvoi n° 07-12.449)
Dans cette affaire, un couple avait usé d'une fausse identité pour visiter un appartement par l'intermédiaire de l'agent immobilier à qui le vendeur avait consenti un mandat non exclusif de vente, stipulant la commission à sa charge. Puis, il s'était adressé directement au vendeur pour en faire l'acquisition. Privé du paiement de sa commission, l'agent immobilier a assigné les acquéreurs. La cour d'appel a condamné le couple d'acquéreurs, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à verser à l'agent immobilier, une somme égale au montant de la commission. Elle a jugé que les acquéreurs avaient commis une faute qui avait privé l'agent immobilier de son droit à commission et que le préjudice subi par celui-ci était au moins égal au montant de la commission. L'arrêt à été cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation aux motifs que le mandat mettant la commission à la charge du seul vendeur, l'agence ne pouvait se prévaloir à l'encontre des acquéreurs d'un quelconque préjudice. Devant le refus de s'incliner de la cour de renvoi, l'affaire a été renvoyée devant l'Assemblée plénière qui a désavoué la première chambre civile. Elle a jugé que " même s'il n'est pas débiteurs de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice ".
Cession de créances à un fonds commun de créances
(Cass.com, 15 avril 2008, pourvoi n° 03-15.969)
La circonstance qu'une cession de créance litigieuse se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions prévues par les articles L. 214-43 et s. du code monétaire et financier, fait-elle obstacle à l'exercice du droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil ? Telle est la question qui était soumise à la Haute juridiction et à laquelle elle répond par la négative. Ce faisant, elle censure les juges du fond ayant estimé qu'une telle cession se situait en dehors du droit commun. Ce droit au retrait permet au débiteur, de rembourser le cessionnaire, non pas de l'intégralité de la dette, mais du prix que celui-ci a payé au cédant; à la condition toutefois que les droits cédés soient encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté.
Cession de droits sociaux, prix global et caractère déterminé du prix
(Cass.com, 8 avril 2008, pourvoi n° 06-18.042)
On le sait, l'article 1591 relatif au contrat de vente exige, pour sa validité, que le prix soit déterminé, ou tout le moins, déterminable. En l'espèce, un protocole d'accord conclu entre deux sociétés prévoyait, entre autres, l'acquisition par la première de trois sociétés contrôlées par la seconde. Un prix global de cession ayant été stipulé pour l'ensemble des droits sociaux achetés, sans ventilation en fonction de la société qui les avait émis, le vendeur invoquait le caractère indéterminé du prix et donc la nullité de la cession. L'argument est rejeté par la Cour de cassation qui considère que " le prix de cession de titres composant le capital de plusieurs sociétés est suffisamment déterminé par un prix global, dès lors que la ventilation de ce prix entre chacune de ces sociétés ne constitue pas une condition de la vente, mais en conditionne seulement les conséquences fiscales pour l'acquéreur ". Ainsi, la stipulation d'un prix global en contrepartie de l'acquisition de plusieurs objets ne contrevient pas à l'exigence d'un prix déterminé.
FRANCHISE
Réseaux concurrents et expertise in futurum
(Cass. civ. 2ème, 7 mai 2008, pourvoi n° 07-14.858)
Une affaire récente, opposant deux réseaux de distribution concurrents développant leur activité au moyen de contrats de franchise, conduit à s'interroger sur les conditions dans lesquelles une partie peut être autorisée en justice, par voie de requête (donc à l'insu de l'autre), à faire procéder à des mesures dites " d'instruction ", destinées à lui apporter les éléments de preuve qui lui font défaut pour engager une procédure au fond. Cette question est connue (v. sur la question, F.-L. Simon, Droit de la franchise , Les Petites Affiches, 15 novembre 2007, n° spécial, page 68, §. 283). On le sait, selon l'article 145 du Code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Par ailleurs, l'article 875 du même Code précise que " le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ". Il résulte de la combinaison de ces deux textes que de telles mesures d'instruction ne peuvent être prises sur requête que sous la double condition qu'il y ait urgence et que les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. La règle avait encore récemment été rappelée par les juridictions du fond (CA Caen 29 mars 2007, inédit, RG n°05/399) ; elle vient d'être réaffirmée le 7 mai 2008 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par cet arrêt de principe, publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, qui souligne : " Mais attendu que c'est par une exacte application des articles 145 et 875 du code procédure civile, que la cour d'appel a retenu que la demande de mesures d'instruction ne pouvait être accueillie sur requête qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence des mesures sollicitées et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction ". On n'oubliera pas enfin que, dans tous les cas (requête ou référé), trois conditions demeurent requises pour qu'une mesure d'instruction soit autorisée : le demandeur doit agir avant tout procès, justifier d'un motif légitime, et solliciter des mesures présentant une utilité probatoire.
PERSONNES ET PATRIMOINE
Réduction d'impôt au titre des investissements dans les PME
(D. n° 2008-336, 14 avr. 2008 : JO 15 avr. 2008, p. 6216 ; Instr. fisc. 11 avr. 2008 : BOI 7 S-3-08)
Le décret n° 2008-336 du 14 avril 2008, relatif à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, aux termes duquel une réduction d'ISF peut être accordée au titre des souscriptions au capital des PME, aux parts de fonds d'investissements de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation et de fonds communs de placement à risque, vient d'être publié au JO du 15 avril. Ce texte insère les articles 299 septies et 299 octies à l'annexe III au CGI. Une instruction du 11 avril 2008 contenant un commentaire d'ensemble de la réduction d'ISF au titre des investissements dans les PME a par ailleurs été publiée (BOI 7 S-3-08). Cette instruction fixe au 11 mars 2008 l'entrée en vigueur du dispositif autorisé par la Commission européenne (Comm. CE, communiqué IP/08/434, 12 mars 2008), ce qui constitue donc une mesure de faveur par rapport à celle résultant du décret prévu par la loi de finances rectificative pour 2007, qui prévoyait une entrée en vigueur au 16 avril (v. pour une analyse, notre " Libre Propos ", page 2).
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Faute grave
(Cass. Soc., 18 avril 2008, pourvoi n° 07-40016)
La faute grave justifiant le licenciement d'un salarié est définie par la jurisprudence comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Ainsi, a-t-il été jugé notamment que le comportement du salarié ayant proféré des injures et des insultes à l'égard des autres salariés commet une faute grave (Cass. Soc., 22 octobre 1984). L'espèce commentée illustre une parfaite application de cette règle à l'égard d'une salarié, directrice de secteur, licenciée en raison de son comportement à l'égard des vendeuses sous son autorité. La Haute juridiction a rejeté les prétentions de la salarié qui a contesté son licenciement et a jugé que la salarié "avait eu un comportement injurieux, vexatoire et humiliant à l'égard des vendeuses et qu'elle avait établi de façon quasi systématique des rapports disciplinaires à l'encontre des responsables régionales, ces rapports étant révélateurs d'une véritable intention de nuire à ses subordonnées ", ce comportement étant constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salarié au sein de la société.
Principe de proportionnalité des rémunérations, sauf disposition conventionnelle expresse
(Cass. Soc. 27 mars 2008, pourvoi n° 06-44616)
Selon l'article L.212-4-5 (Code du travail ancien), "les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif (…). De plus, ledit article prévoit un principe de proportionnalité des rémunérations. Un salarié employé à temps partiel demandait le paiement intégral d'indemnités prévu par une convention collective, étant précisé que le texte restait silencieux sur les modalités de paiement au profit des salariés employés à temps partiel. Les juges du fond ont accueilli la demande du salarié au motif que la disposition conventionnelle, qui ne prévoyait pas la proratisation de l'indemnité en fonction de la durée du travail, devait donc être considérée comme plus favorable que le principe de proportionnalité des rémunérations posé à l'article L.212-4-5. Cassation par une stricte application dudit article : "En l'absence de disposition de la convention collective concernant les salariés à temps partiel, ceux-ci doivent bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ".
Solde de tout compte et renonciation du salarié au droit de contester son licenciement
(Cass. soc., 18 avril 2008, pourvoi n° 07-40326)
Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le reçu pour solde de tout compte délivré au salarié à la rupture du contrat de travail, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent (article L.122-17 Code du travail ancien). L'employeur ne peut néanmoins se prévaloir de l'absence de dénonciation dudit reçu par le salarié dans le délai de deux mois qui lui était imparti afin de paralyser son action. En effet, la Cour suprême a retenu que " la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ". Ainsi, seule une transaction valablement formée peut permettre la renonciation du salarié à son droit d'agir contre son ancien employeur.
IMMOBILIER
Action en répétition de l'indu du preneur contre le bailleur
(Cass. civ, 3ème, 2 avril 2008, pourvoi n° 07-10.101)
En l'espèce, les preneurs d'un bail rural s'étaient, à tort, acquittés de divers prélèvements fiscaux et de primes d'assurances; lesdits paiements incombant, aux termes des dispositions légales, au bailleur. Ils ont alors agit en répétition de l'indu contre le bailleur en soutenant que cette action peut non seulement être dirigée contre celui qui a reçu le paiement mais également contre le tiers dont la dette se trouve éteinte et qui a de la sorte indirectement profité du paiement. Leur argumentation n'est pas accueillie par la Haute juridiction qui, approuvant les juges du fond, affirme que " les preneurs ne pouvaient diriger leur action que contre le créancier ou celui qui a reçu le paiement, et non pas à l'encontre de la bailleresse, pour le compte de laquelle il était soutenu que les paiements avaient été effectués ". En précisant que les preneurs ne fondaient plus leur demande sur l'action de in rem verso, la Cour de cassation laisse entendre que cette voie demeure ouverte.
Indemnité d'éviction et expertise in futurum
(Cass.civ.3ème, 16 avril 2008, pourvoi n° 07-15.486)
Le bailleur d'un local commercial a-t-il un intérêt légitime à solliciter en référé la nomination d'un expert ayant pour mission d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction dont il pourrait être redevable, alors qu'une procédure en fixation du prix du bail renouvelé est pendante et qu'il n'a pas usé de son droit d'option ? Sans détour, la Cour de cassation répond par la négative. Elle considère, à l'instar des juges du fond, que dans cette hypothèse, il n'existe pas de litige potentiel au sens de l'article 145 du code de procédure qui subordonne la recevabilité de l'action à la condition que l'intéressé excipe d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Publication du décret d'application du " Diagnostic électricité "
(Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008, JO 24 avril)
L'article L.134-7 du CCH introduit par la loi " Engagement national " pour le logement a introduit l'obligation pour le vendeur d'un immeuble à usage d'habitation de faire établir un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de 15 ans. Le décret n°2008-384 du 22 avril 2008 détaille précisément les modalités d'application de ce dispositif. Les dispositions nouvelles qui en découlent entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Publication de l'Arrêté du 29 février 2008 relatif à la déclaration préalable à la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux
(JO du 1er avril 2008)
Le 1er avril 2008, a été publié l' Arrêté relatif à la déclaration préalable à la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux entrant dans le périmètre du droit de préemption de la commune. Il prévoit que la déclaration préalable faite par le cédant doit être établie conformément au formulaire CERFA 13644*01 lequel est disponible sur le site internet du ministère de l'écologie.
PROCÉDURE CIVILE ET VOIES D'EXÉCUTION
Proposition de loi sur la prescription en matière civile
(Adoption le 6 mai)
L'Assemblée Nationale a adopté le 6 mai dernier la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile. Le texte vise à moderniser les règles de la prescription civile (Sur cette réforme, voir en particulier : Loyers et copr. 2007, alerte 59 ; JCP G 2007, Act. 385).La durée de prescription de droit commun est fixée à 30 ans pour les actions réelles immobilières et à 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières. Des délais particuliers sont prévus en matière de responsabilité : l'action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice est soumise à un délai de prescription de 5ans à compter de la fin de leur mission ; le délai de prescription de l'action en responsabilité pour dommage corporel est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En matière de rémunération, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination est soumise à un délai de prescription de 5 ans, insusceptible d'aménagement conventionnel, à compter de la révélation de la discrimination. Diverses dispositions sont relatives au report du point de départ, à la suspension ou à l'interruption de la prescription. Ainsi, le recours à la médiation ou à la conciliation est une cause de suspension de la prescription. Un aménagement conventionnel de la prescription est possible, sous certaines conditions. Les parties pourront ainsi, d'un commun accord, abréger ou allonger la durée de la prescription (qui ne peut toutefois être réduite à moins d'1 an ni étendue à plus de 10ans) voire ajouter aux causes légales de suspension ou d'interruption.
Médiation en matière civile et commerciale
(Parlement européen, 23 avril 2008)
Le Parlement européen a adopté le 23 avril une directive portant sur la médiation en matière civile et commerciale. Ce texte contraint les États membres à encourager la formation des médiateurs et l'élaboration de codes de conduite volontaires pour garantir une procédure équitable. La directive donne le droit à tout juge, à chaque étape de la procédure, de proposer aux parties d'assister à une réunion d'information sur la médiation et, le cas échéant, d'inviter celles-ci à y recourir. La directive permet aux parties de conférer à un accord conclu après une procédure de médiation un statut semblable à celui d'un jugement en le rendant exécutoire, notamment au moyen d'une décision judiciaire ou d'un acte authentique rendant ces accords exécutoires dans les États membres en vertu des règles communautaires existantes. Cette directive permet à la médiation de se dérouler dans le respect de la confidentialité. La directive prévoit ainsi que le médiateur ne puisse pas être contraint, au cours de procédures judiciaires ultérieures opposant les parties, de produire des preuves se rapportant au déroulement de la procédure de médiation. La disposition de la directive relative aux délais de prescription permettra de veiller à ce que les parties ayant recours à la médiation ne se voient dans l'impossibilité de saisir la justice en raison du temps écoulé pendant la procédure de médiation. La directive tend ainsi à préserver l'accès des parties à la justice en cas d'échec de la procédure de médiation. Les États membres disposent de 36 mois pour transposer ces nouvelles dispositions dans leur droit interne.
PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE
L'étendue du droit exclusif sur la marque et l'impératif de disponibilité
(CJCE, 8 avril 2008, aff. C-102/07, JOCE 14 avril 2008)
Saisie d'une question préjudicielle tenant à s'interroger sur la prise en compte de l'intérêt général consistant à ne pas restreindre indûment la disponibilité de certains signes lors de l'appréciation de l'étendue du droit exclusif du titulaire d'une marque, la CJCE, dans un arrêt du 8 avril 2008, apporte une réponse protectrice. On sait que l'intérêt général est le ratio qui sous-entend certains motifs de refus d'enregistrement à travers, notamment, l'impératif de disponibilité de certains signes. La Cour précise qu'il ne saurait être tenu compte de l'impératif de disponibilité lors de l'appréciation de l'étendue du droit exclusif du titulaire d'une marque. L'impératif de disponibilité du signe ne constitue donc pas une limite autonome des effets de la marque, il est toutefois sous-entendu dans les dispositions qui empêchent le titulaire d'une marque d'interdire aux tiers l'usage d'indications descriptives des caractéristiques du produit ou du service fourni. L'affaire ayant conduit à la saisine de la CJCE concernait la défense de la marque à trois bandes ADIDAS contre l'utilisation par des concurrents d'un signe constitué de deux bandes parallèles. Or, ce dernier ne visant pas à fournir une indication relative à l'une des caractéristiques des produits, le tiers ne peut se prévaloir de l'impératif de disponibilité pour en légitimer l'usage.
Mesures d'interdiction provisoire et exécution provisoire
(Cass.com., 8 avril 2008, pourvoi n°06-22152)
La Cour de cassation précise que l'ordonnance du président du TGI concernant une interdiction provisoire sur le fondement de l'ancien article L716-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI) bénéficie de l'exécution provisoire et que de telles mesures ne peuvent être prononcées que si l'action au fond apparaît sérieuse. Cet arrêt est l'occasion de rappeler que la loi nouvelle de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 a modifié le régime des mesures provisoires et notamment l'article L716-6 du CPI. Les mesures d'interdiction provisoires pourront être sollicitées en référé ou par voie de requête dès lors que le demandeur apporte des éléments de nature à rendre vraisemblable l'atteinte à ses droits ou son imminence. La saisine postérieure de la juridiction au fond interviendra dans un délai fixé par décret. Ces mesures provisoires pourront être prononcées non seulement contre le contrefacteur, mais aussi contre des intermédiaires ayant fourni leurs services.
Responsabilité des éditeurs et des hébergeurs selon la loi LCEN
(TGI Paris,15 avril 2008, RG n°08/01371)
La loi LCEN a prévu les conditions de mise en jeu des responsabilités des éditeurs et des hébergeurs en raison des contenus des sites. Le TGI de Paris est revenu sur la qualification d'hébergeur et les obligations incombant à ces derniers. Les hébergeurs sont tenus d'une obligation de retrait d'un contenu si celui-ci a un caractère manifestement illicite, hors les cas visés par la loi (pédophilie, crime contre l'humanité, incitation à la haine raciale), notamment en cas de contrefaçon, ils doivent l'apprécier au regard des documents versés par les personnes qui se prétendent victimes et " les hébergeurs doivent devant la vraisemblance des actes de contrefaçon et la vraisemblance de titularité des droits résultant éventuellement des mentions portées sur les supports de diffusion des œuvres communiqués, apprécier le caractère illicite des contenus mis en ligne ". En l'espèce, l'hébergeur qui est informé de la contrefaçon par l'auteur, voit sa responsabilité engagée pour ne pas avoir retiré du site les œuvres contrefaites alors que la vraisemblance de la contrefaçon est établie et que la victime fournit tous les justificatifs l'établissant.
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