Dossiers de la franchise

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Le franchisé est propriétaire de la clientèle attachée

Le franchisé est un commerçant indépendant. Il a créé et exploite un fonds de commerce.

Définition du fonds de commerce

Le fonds de commerce est défini comme étant :

«Une universalité de fait c’est à dire la réunion de biens affectés à l’exploitation en vue de la conquête d’une clientèle. »

Dans le cadre des opérations de cession de fonds de commerce, les éléments entrant dans le périmètre de la cession sont généralement les suivants :

  • le droit au bail,
  • le matériel et l’achalandage,
  • les marchandises,
  • l’enseigne sous laquelle est exploitée l’activité,
  • la clientèle.

La clientèle est donc attachée au fonds de commerce et semble de prime abord appartenir au franchisé.

Cependant, il a été soutenu que la clientèle était attachée à l’enseigne sous laquelle l’activité est exploitée et non à d’autres éléments constitutifs du fonds de commerce.

Or, en matière de franchise, la marque sous laquelle est exploitée l’activité est la propriété du franchiseur, le franchisé ne disposant à cet égard que d’un droit de jouissance.

Conséquences en franchise

Les conséquences de ces constats ont conduit à soutenir que la clientèle développée au plan local par le franchisé était, de facto, la propriété du franchiseur à l’exclusion du franchisé.

Ces prétentions avaient des conséquences juridiques et économiques importantes.

En effet, le décret de 1953 qui régit les baux commerciaux suppose, pour bénéficier du statut protecteur qu’il a institué, que le commerçant soit non seulement le titulaire du bail commercial, mais également bénéficiaire de la propriété commerciale c’est à dire de la propriété du fonds de commerce.

Considérer que la clientèle n’appartenait pas au franchisé, revenait à dire que le franchisé n’était pas non plus propriétaire de son fonds de commerce. Dès lors, le franchisé ne pouvait prétendre bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux.

Il ne pouvait, à l’issue du bail commercial, bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial ni de l’indemnité d’éviction devant lui être versée par le bailleur soucieux de récupérer son local.

Cette situation était problématique pour les franchisés, et revenait à leur interdire de valoriser leur droit au bail dans le cadre des relations entretenues avec leur bailleur.

Il se voyait amputer d’une des prérogatives normalement attachées au statut de commerçant.

La Cour de Cassation saisit de cette difficulté a rendu le 27 mars 2002 une décision qui est venue mettre un terme à cette dialectique. Elle a statué en ces termes :

«ayant relevé à bon droit d’une part que si une clientèle est, au plan national, attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels du fonds de commerce, matériel et stock et l’élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n’est pas le propriétaire de la marque et de l’enseigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls. »

Cette décision confirme que le franchisé est propriétaire de la clientèle qu’il a créé et met un terme à la polémique antérieure.

Ce faisant, elle ne concerne que la relation entretenue par le franchisé avec son bailleur. La question reste ouverte dans le cadre des relations entretenues par le franchisé avec son franchiseur.

Maître Valérie Meyer

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