Dossiers de la franchise
Le contrat de franchise prévoit une clause de non-concurrence
Fréquemment, les contrats de franchise prévoient une clause de non-concurrence post-contractuelle opposable au franchisé. Ce type de clause a pour but de protéger l’identité commune et la réputation du réseau ainsi que le savoir-faire du franchiseur.
La clause de non concurrence en franchise
En matière de franchise , le texte de référence est le règlement européen n°2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif aux accords verticaux et pratiques concertées. Selon ce texte, les clauses de non-concurrence sont autorisées si elles remplissent une série de conditions cumulatives.
Le règlement en impose quatre :
- 1) l’obligation doit concerner des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou services objet du contrat ;
- 2) elle doit être l imitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat ;
- 3) elle doit être indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le franchiseur ;
- 4) elle est limitée à 1 an à compter de l’expiration du contrat.
Les risques en cas de non-respect
En cas de non-respect de ces critères, la clause, et uniquement la clause, sera annulée par le juge. Elle sera réputée n’avoir jamais existé mais le contrat de franchise restera valide.
Cependant, malgré ces conditions, la combinaison des différentes règles communautaires de concurrence permet une certaine souplesse aux clauses de non-concurrence en franchise . Telle n’est pas nécessairement la position retenue par les tribunaux français.
Ces derniers prennent en compte, de façon relativement stricte, le caractère proportionnel de la clause en fonction des objectifs poursuivis et des limitations imposées au franchisé dans l’exercice de sa future activité.
De même, il faut savoir que le caractère flou dans le cas d'une franchise, d’une clause de non-concurrence , sera interprété en faveur du franchisé en vertu de l’article 1162 du Code civil qui dispose que «dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation».
Il s’ensuit que la rédaction d’une clause de non-concurrence doit rester relativement précise sur son objet et ses limitations. Une clause pourra être rédigée comme suit :
«Le Franchisé s’interdit d’ores et déjà et expressément de concurrencer la Société, directement ou indirectement, pendant une durée de un an à l’intérieur du périmètre qui lui a été concédé en exclusivité».
Enfin, une clause de non-concurrence doit laisser la possibilité au franchisé d’exercer une activité professionnelle.
Le coin des amateurs : Cour d'Appel de Douai, 7 novembre 2000 (Non concurrence après le contrat : limites dans le temps et l'espace) : Au terme d'un contrat de franchise signé avec la SA Anticyclone Développement, créatrice du concept "Point Cadre", une société exploitait un magasin d'encadrement situé rue de Rennes à Paris. Le franchiseur qui avait mis fin, dans des conditions par ailleurs abusives, aux relations contractuelles avec la franchisée, lui a reproché la violation d'une clause de non concurrence figurant au contrat. Cette clause disposait qu'à l'expiration du contrat, le franchisé s'interdirait de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité similaire à celle du franchiseur pendant une durée de cinq ans. Appelée à se prononcer sur la conformité de cette clause au règlement communautaire d'exemption, la Cour d'Appel de Douai a relevé que "cette clause en ce qu'elle interdit d'exploiter le fonds de commerce qu'il a créé pendant une durée de cinq ans sur tout le territoire est réputée non écrite par la jurisprudence parce qu'abusive." En vertu du règlement européen de 1999 qui limite la durée de la clause à un an, le franchiseur était donc mal fondé à lui reprocher de continuer à vendre des produits "Point Cadre" sous une enseigne étrangère, d'autant qu'il avait refusé de les lui reprendre au prix d'achat. En outre dans cette espèce, le fonds de commerce exploité par l'ex franchisée n'était pas identique à celui du franchiseur et ne faisait pas concurrence à un autre membre du réseau. La Cour de Douai a donc rappelé que les clauses de non concurrence post contractuelle n'étaient valables que :
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Maître Valérie Meyer
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