Dossiers de la franchise

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Le contrat de franchise peut être résolu

La résolution du contrat de franchise entraîne soit l’exécution forcée du contrat, soit la dissolution rétroactive de ce dernier. Dans cette hypothèse, le franchiseur et le franchisé devront être replacés dans l’état qui était le leur avant la signature du contrat. On fait comme si rien n’avait été signé.
Cela implique la restitution des sommes perçues, des matériels livrés… Tout ce qui a été fait ou engagé en vertu du contrat de franchise doit être restitué.

Une clause pas toujours explicite

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats, notamment de franchise, en vertu de l’article 1184 du Code civil. Cependant, certains contrats prévoient eux-mêmes une telle clause qui s’ajoute aux dispositions légales. Quel est l’intérêt d’insérer une telle clause alors que la loi prévoit déjà la résolution du contrat en cas d’inexécution contractuelle ?

La résolution judiciaire du contrat de franchise doit être demandée en justice et l’insertion d’une clause rappelant le principe permet d’éviter les inconvénients plus ou moins inhérents à l’intervention du juge (frais à engager, délais plus ou moins longs, relatif aléa quant à l’issue du procès).

De plus, le créancier de l’obligation inexécutée disposera du choix entre l’exécution forcée du contrat, la résolution judiciaire (en vertu de la loi) ou la résolution contractuelle dont les avantages viennent d’être cités.

Conséquences d'une insertion d'une clause de résolution ?

Néanmoins, l’insertion d’une clause de résolution n’est pas sans danger. Il n’est en effet pas satisfaisant de favoriser outre mesure la destruction des contrats, surtout en matière commerciale et entre professionnels. De plus, les inconvénients à l’égard des tiers sont importants (comment restituer l’argent perçue en vertu du contrat s’il a déjà été dépensé ?).

Surtout, et en particulier dans le cas des franchises, il y a lieu de craindre que la partie dominante (le franchiseur) n’impose à l’autre (le franchisé) des clauses prévoyant une sanction automatique, souvent disproportionnée par rapport au manquement constaté.

Pour ces raisons, les tribunaux interprètent les clauses résolutoires de façon restrictives et font souvent appel à la bonne foi des contractants.

Pour que la résolution opère de plein droit (sans avoir à formuler une demande en justice), les tribunaux demandent que la clause l’ai prévue de manière non équivoque et qu’elle sanctionne un manquement à une stipulation expresse du contrat.

De même, la mention « résolution de plein droit » ne dispense pas d’adresser à la partie défaillante une mise en demeure lui précisant les manquements reprochés et les délais dont il dispose pour se mettre en règle. La nécessité de la mise en demeure ne disparaîtra que si les le franchiseur et le franchisé ont prévu dans la clause que la résolution opérera « de plein droit et sans sommation » en cas d’inexécution.

L’application de la clause résolutoire reste subordonnée aux exigences de la bonne foi.

Le coin des amateurs :
Lorsque chacune des parties a manqué à ses obligations et engagements réciproques, le juge a la possibilité de prononcer une résolution du contrat aux torts partagés des partenaires.

Il doit bien entendu s’assurer de la réalité des fautes commises par chacun des cocontractants, qu'il s'agisse du franchiseur ou du franchisé, pour justifier une telle décision.

Maître Valérie Meyer

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